Pouvoirs du gérant de SCI : dès lors que le mot “vente” n’apparaît pas tel quel dans l’objet social, le gérant ne peut pas vendre seul un immeuble appartenant à la société sans l’accord de l’Assemblée Générale.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : 3ème Civ, 23 octobre 2013, Arrêt n° 1208 FS – D (n° 12-22.720).

 

Une société civile immobilière avait acheté un appartement à NICE dans le cadre d’une vente aux enchères par-devant le Tribunal de Grande Instance de NICE, lequel fut ensuite revendu par la gérante en dehors de toute autorisation de l’Assemblée Générale des associés.

 

C’est ainsi que considérant que la vente avait été passée en dehors de l’objet social de la société civile immobilière, l’un des associés avait saisi la justice pour obtenir sa nullité.

 

Considérant la demande irrecevable, les Premiers Juges ne vont pas se pencher sur la question.

 

C’est ainsi que la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, saisie par le demandeur, va dans un Arrêt du 16 mars 2012, tout d’abord déclarer la demande recevable, puis considérer que les statuts, par leurs termes visent non seulement les actes d’acquisition, mais aussi, de façon générale, la réalisation de toute opération se rattachant directement ou indirectement à cet objet, de sorte que les associés n’ont pas entendu donner une définition restrictive de l’objet social.

 

La Cour considère, en conséquence, que l’acquisition d’un immeuble par une SCI lui en confère la propriété avec tous ses attributs, c’est-à-dire celui de l’administrer, mais également de l’aliéner, l’objet social ne pouvant être contrarié ou dépassé par vente d’un élément de son patrimoine.

 

La Cour d’Appel considère que la vente attaquée se situe donc bien dans l’objet social de la SCI et rejette la demande nullité formée par l’associé.

 

Par suite, celui-ci se pourvoit en Cassation.

 

C’est ainsi que la Haute Cour, dans l’Arrêt précité du 23 octobre 2013, au visa de l’article 1134 du Code Civil, relevant que l’article 2 des statuts de la SCI précisait qu’elle avait pour objet « l’acquisition, la gestion et l’administration de tout bien mobilier ou immobilier, ainsi que l’emprunt de fonds et le cautionnement hypothécaire de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet et nécessaires à la réalisation de ces objectifs », la Cour d’Appel, par l’interprétation qu’elle a fait de l’objet social, en a dénaturé les termes clairs et précis.

 

Par suite, la Cour de Cassation casse et annule l’Arrêt rendu en toutes ses dispositions.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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