SOURCE : Cass., Soc., 17 janvier 2013, Arrêt n° 78 F-P + B (n° 11-17-745).
L’année 2008 a eu ceci de particulier que le jour de l’ascension a coïncidé avec le jour du 1er mai, de sorte que ces deux jours fériés tombant le même jour, nombre de salariés se sont posés la question de savoir s’ils avaient droit à un jour de repos supplémentaire ou une indemnité supplémentaire.
C’est notamment la question que s’est posé un salarié travaillant dans le domaine des travaux publics, par ailleurs titulaire de mandats de représentant du personnel, qui a cité son employeur devant le Conseil des Prud’hommes de MONTBRISON, lequel, statuant en premier et dernier ressort, par un Jugement du 14 mars 2011 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par suite, le salarié s’est pourvu en Cassation, faisant valoir que lorsque la convention collective prévoit que les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur fixées, les salariés sont fondés à prétendre à ce nombre de jours de congés, peu important que les deux fêtes tombent le même jour.
Le salarié faisait également valoir que l’article 5.1 de la convention collective des travaux publics prévoit que les jours fériés désignés à l’article L.222-1 du Code du Travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, de sorte qu’il en résultait, selon lui, que les jours fériés ainsi définis ouvrent droit à rémunération, et que, par suite, le débouté dont il a fait l’objet a entraîné la violation dudit article 5.1 de la convention collective des travaux publics.
Mais la Haute Cour ne suit pas le salarié dans son raisonnement.
Relevant au contraire que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l’attribution de ces deux jours ou au paiement d’une indemnité qu’à la condition qu’une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu’elle prévoit le paiement d’un nombre déterminé de jours fériés dans l’année.
La Haute Cour relève encore que l’article 5.1 de la convention collective des ouvriers des travaux publics se borne à prévoir que les jours fériés désignés à l’article L.222-1 du Code du Travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai, de sorte qu’elle en déduit que la convention collective n’instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident.
Par suite, la Cour de Cassation, dans l’Arrêt précité du 17 janvier 2013, rejette le moyen soulevé par le salarié.
Il est à noter également que l’Arrêt de la Chambre Sociale casse et annule partiellement le Jugement précité du Conseil des Prud’hommes de MONTBRISON sur le deuxième moyen concernant les indemnités de grands déplacements à allouer au représentant du personnel dans l’exercice de son mandat, dont elle relève que l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour l’intéressé, de sorte que celui-ci ne peut être privé, du fait de l’exercice de son mandat, du paiement d’une indemnité forfaitaire compensant une suggestion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats