SOURCE : Cass Soc, 16 septembre 2015, Arrêt n° 1325 FS-P+B (n° 14-10.291).
Une salariée avait été embauchée en qualité d’auxiliaire de vie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 10 janvier 2010, le contrat précisant que la durée hebdomadaire du travail pourrait varier entre 10 et 30 heures par semaine.
Fin novembre 2010, la salariée contactait son employeur par téléphone pour lui dire qu’elle ne pouvait plus remplir ses fonctions car elle devait désormais s’occuper de ses deux enfants pour la garde desquels elle ne trouvait pas de solution du fait de la maladie de ses deux parents.
Par suite, la salariée cessait de se présenter à son travail à partir du 30 novembre 2010.
Quelques jours plus tard, son employeur lui demandait de venir chez elle pour prendre les documents de fin de contrat préparés par son comptable, afin de régulariser sa démission. Mais la salariée déclarait alors à son employeur qu’après s’être renseignée, elle souhaitait la mise en place d’une procédure de rupture amiable de son contrat de travail et la modification de l’attestation pôle emploi afin que sa démission n’apparaisse plus sur ce document, ceci afin de pouvoir bénéficier des allocations chômages.
L’employeur acceptait cet arrangement et convoquait la salariée le 09 décembre 2010 à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2010 en vue d’une rupture conventionnelle soumise à homologation.
Pourtant la salariée ne se présentait pas à ce rendez-vous, de sorte que les documents relatifs à la rupture n’étaient pas signés.
Faisant ensuite pression sur son employeur, elle tentait d’obtenir la signature des documents relatifs à la rupture.
Toutefois, son employeur, compte tenu de cette attitude, lui précisait qu’il entendait s’en tenir la démission, n’étant pas tenu de lui accorder la rupture conventionnelle sollicitée.
Par suite, la salariée saisissait le Conseil des Prud’hommes de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
La Cour d’Appel de VERSAILLES, saisie de cette affaire, va, dans un Arrêt du 27 mars 2013, débouter la salariée, considérant que son intention de démissionner était claire et sans équivoque.
Elle va également considérer que la demande de requalification du contrat de travail de temps partiel en temps complet n’était pas fondée.
Ensuite de cette décision, la salariée se pourvoit en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle reproche à l’Arrêt d’Appel de l’avoir déboutée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, considérant que son employeur qui l’avait convoquée à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2010 en vue d’une rupture conventionnelle, avait bien accepté le principe de la rupture et engagé des démarches en ce sens, de sorte qu’en agissant ainsi l’employeur avait accepté le principe d’une rétractation de sa démission et que la rupture conventionnelle n’ayant pas abouti, le contrat de travail n’avait jamais été rompu.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.
Relevant au contraire que postérieurement à la démission de la salariée, celle-ci avait été convoquée par son employeur à un entretien auquel elle ne s’était pas présentée en vue d’une rupture conventionnelle qui n’avait pas été signée, la Cour d’Appel a pu en déduire l’absence de renonciation par la salariée de la rupture résultant de sa démission.
Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi sur ce point.
Toutefois, la Chambre Sociale va accueillir partiellement les griefs de la salariée à l’encontre de l’Arrêt d’Appel sur le point de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de sorte qu’elle casse et annule partiellement l’Arrêt d’Appel dans la mesure où le contrat de travail, qui précisait que la durée hebdomadaire de travail pouvait varier entre 10 et 30 heures hebdomadaires, ne mentionnait pas la durée exacte du travail convenu.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats