Gérant de SCI familiale : famille, je te hais.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass com., 04 novembre 2014, Arrêt n°967 F-D (n° 13-22.487).

 

Une société civile immobilière avait été constituée le 05 septembre 1997, avec pour associé, un couple, le père de madame étant également associé et par ailleurs gérant de la société.

 

Cette société avait été constituée afin d’acquérir un bien dont il fut convenu qu’il serait laissé à l’usage du couple, à charge pour ceux-ci de rembourser l’intégralité des mensualités du prêt immobilier et de prendre à leur charge, tous les frais d’entretien du bien.

 

A la suite de leur séparation, l’ex-époux va assigner la société, ainsi que son ex beau-père en sa qualité de gérant aux fins de voir réparer divers dommages qu’il estimait avoir subi.

 

Au titre de ses demandes, il réclamait des dommages et intérêts correspondant, selon lui, au manque à gagner issu du maintien dans les lieux de son ex-épouse à titre gratuit et contraire à l’intérêt social et aux statuts, ainsi qu’au défaut d’entretien du bien.

 

Il demandait encore la révocation judiciaire du mandat de gérant de son ex beau-père, en raison de manquements dans l’exercice de ses fonctions.

 

Il va toutefois être débouté par un Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 30 avril 2013 qui va considérer que l’ex-époux ne pouvait reprocher au gérant de la société la mise à disposition de la maison sans paiement d’un loyer, alors qu’il avait lui-même occupé gratuitement ce bien pendant la durée de sa vie commune avec son ex-épouse, et qu’en conséquence il ne pouvait être fait droit à sa demande de paiement de dommages et intérêts en raison de violations statutaires et de fautes de gestion contraires à l’intérêt social.

 

L’Arrêt d’appel va, en outre, estimer que l’ex-époux n’était pas fondé à réclamer la révocation judiciaire du mandant de gérant de son ex beau-père, considérant que celui-ci n’avait commis aucune faute, dans la mesure où il n’était pas possible d’exiger la tenue d’une comptabilité de la société civile immobilière par un professionnel, dès lors qu’elle avait un caractère familial et non commercial et qu’elle ne percevait aucun revenu, et qu’en plus, l’ex-associé n’avait plus participé, depuis le mois d’août 2006, à son fonctionnement, ni versé sa contribution.

 

Ensuite de cette décision, l’associé se pourvoit en Cassation.

 

Bien lui en prit puisque la Chambre Commerciale, dans l’Arrêt précité du 04 novembre 2014, considérant que pour débouter l’associé de ses demandes, l’Arrêt d’appel retient que l’associé ne peut exiger la tenue de la comptabilité de la société par un professionnel, dès lors que celle-ci a un caractère familial et qu’elle n’a aucun revenu, et dès lors que celui-ci n’avait plus participé depuis le mois d’août 2006 à son fonctionnement, ni versé sa contribution, motif que la Haute Cour considère comme impropre à établir qu’il ne pouvait être reproché au gérant d’avoir manqué à son obligation de rendre compte de sa gestion aux associés, au moins une fois dans l’année, de sorte que la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

Par suite, la Cour casse et annule l’Arrêt rendu dans toutes ses dispositions.

 

En d’autres termes, on ne peut pas reprocher à un associé ses divers manquements dans le fonctionnement de la société pour, en quelque sorte, atténuer la faute commise par le gérant de ne pas rendre compte annuellement de sa gestion qui constitue une obligation légale impérative.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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