Le délai de prescription de droit commun pour l’action en paiement de l’indu

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass.2e civ., 4 juillet 2013, Pourvoi n°R 12-17.427. Arrêt n° 915 FS-P+B

En l’espèce, un particulier souscrit un contrat d’assurance vie d’une durée de 6 ans. Ce contrat prévoit qu’à l’échéance du contrat que le capital exigible devait être converti en rente, en cas de vie de l’assuré au 1er juillet 2012.

Le particulier a opté, par conclusion d’un nouveau contrat, pour le paiement d’une rente viagère payable trimestriellement à terme échu.

La rente a été versée par l’assureur d’octobre 2002 à avril 2007, date à laquelle l’assureur a cessé tout versement, après avoir informé le particulier d’une erreur concernant le montant du capital d’où il résultait une réduction trimestrielle de la rente.

L’assureur a réclamé en vain le remboursement des sommes indûment versées, soit la somme de 75 559 €.

Le particulier a assigné l’assureur en paiement des échéances trimestrielles de la rente à compter du deuxième trimestre 2007 jusqu’à son décès, en invoquant également la prescription de l’action en répétition de l’indu.

La Cour d’Appel de Paris dans son arrêt en date du 24 janvier 2012 condamne le particulier à rembourser les sommes indument perçues.

Le particulier forme un pourvoi en Cassation et fait grief à la Cour d’Appel de l’avoir condamné à payer cette somme au titre de la répétition de l’indu, alors que lorsque l’indu procède de l’exécution d’un contrat d’assurance, l’action en répétition de l’indu est soumise aux règles de la prescription biennale et se prescrit par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.

Le particulier d’indiquer qu’en l’espèce, le particulier avait perçu de l’assureur, en exécution d’un contrat d’assurance, une rente trimestrielle payable à terme échu, et qu’en conséquence ce sont les dispositions de l’article L.114-1 du Code des Assurances qui s’appliquent, lesquelles instaurent un délai de prescription biennale pour toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance.

La cour de Cassation rejette le pourvoi formé par le particulier, considérant que l’action en répétition de l’indu, quelque soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats.

C’est donc à bon droit que la Cour d’Appel s’est fondé sur les articles 1235 et 1376 du Code Civil pour écarter la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des Assurances.

Geneviève FERRETTI

Vivaldi Avocats

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