Lorsqu’une société émettrice rachète ses propres titres, tout le monde doit être logé à la même enseigne

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : Conseil Constitutionnel n°2014-404, QPC du 20/06/2014

 

 

Lorsqu’une société rachète ses propres titres à ses associés dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par les pertes, les sommes reçues par l’associé personne physique sont susceptibles d’être imposées comme des plus values (pour la différence entre la valeur de l’apport et le prix d’acquisition) et/ou comme des revenus distribués (pour la différence entre le prix de rachat des titres et le montant des apports compris dans la valeur nominale des titres achetés ou, s’il est supérieur, leur prix ou valeur d’acquisition ou de souscription).

 

Deux régimes d’imposition cohabitent pour une même opération réalisée par un associé personne physique.

 

Il est cependant dérogé à cette règle lorsque le rachat de titres intervient dans certains cas : rachat de ses propres titres par une société en vue d’une redistribution aux salariés (article L225-208 du code de commerce) et rachat de ses propres titres par une société dans le cadre d’un plan de rachat d’action (articles L225-209 à 212 du code de commerce).

 

Dans ces cas, les sommes ou valeurs attribuées aux associés sont soumises, dans leur ensemble au régime des plus values quand bien même ces sommes ou une partie de ces sommes pourraient s’analyser comme des revenus distribués.

 

Ce régime dérogatoire au droit commun est en règle générale plus favorable dans la mesure où la détention de titres au-delà de deux ans ouvre droit à l’application d’abattements pouvant aller jusqu’à 65% alors que l’imposition des revenus distribués ne bénéficie que d’un abattement global de 40%.

 

Le Conseil Constitutionnel a estimé que cette différence de traitement fiscal ne reposait ni sur une différence de situation entre les procédures de rachat ni sur un motif d’intérêt général en rapport direct avec la loi. En conséquence les dispositions instituant cette différence (article 112 6° du CGI) sont déclarées contraires à la Constitution.

 

Ces dispositions seront abrogées à compter du 1er janvier 2015 afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de donner à cette décision c’est-à-dire soit supprimer la dérogation et soit supprimer le double régime d’imposition.

 

Pour le passé et les instances en cours, le Conseil Constitutionnel décide que les sommes ou valeurs reçues avant le 1er janvier 2014 par les associés personnes physiques dans le cadre d’un rachat de titre autorisé par la loi (une réduction de capital non motivée par les pertes par exemple) sont imposées comme des plus values. Il sera donc possible d’introduire une réclamation sous réserve que le délai général prévu à l’article R196-1 du LPF soit encore ouvert.

 

Pour l’année 2014, les sommes et valeurs seront considérées comme des plus values si le législateur n’a pas émis une loi se prononçant à ce sujet.

 

Affaire à suivre…

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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