Pas de mise en concurrence sans décision de l’assemblée

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

  

Source : Cass., 3ème civ. 26 mars 2014, n°13-10.693, n°376 P+B

 

Il résulte des dispositions de l’article 21 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965 :

 

« Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.

 

En outre, il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.

 

L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.

 

A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire ».

 

Dans cet arrêt du 26 mars 2014, la Cour de cassation déduit de ces dispositions que la mise en concurrence n’est pas obligatoire à défaut de fixation par l’assemblée du montant à partir duquel elle doit être mise en œuvre.

 

L’assemblée a donc non seulement le pouvoir de fixer le seuil au-delà duquel il y a lieu à mise en concurrence mais également le pouvoir de décider de l’application ou non de l’obligation de mise en concurrence.

 

Il en résulte que si l’assemblée ne fixe aucun montant, la mise en concurrence n’est pas obligatoire lors du choix notamment d’une entreprise pour la réalisation de travaux.

 

Il est donc vivement conseillé aux copropriétaires et/ou aux membres du conseil syndical de solliciter l’inscription à l’ordre du jour d’une résolution tendant au vote du seuil au-delà duquel une mise en concurrence est obligatoire et ce, aux fins d’être assuré de pouvoir garder la maitrise des dépenses engagées au regard du ou des devis qui devront alors être demandés et ce, en application des dispositions de l’article 19-2 du Décret du 17 mars 1967, sauf à ce que l’assemblée décide de fixer, outre le seuil au-delà duquel la mise en concurrence est obligatoire, les modalités de cette mise en concurrence.

 

Par ailleurs, cet arrêt est également l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que la signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et les scrutateurs a pour objet d’assurer sa force probante de sorte que l’absence de signatures n’entraîne pas en soi la nullité de l’assemblée générale.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

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