Rupture brutale des relations commerciales établies et durée de préavis

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : Cass. Com., 25 mars 2014, n°13-14215, Inédit

 

Entre 1991 et 1997 une société a livré à une autre des marchandises en vue de leur déstockage, avant de cesser brutalement toute livraison.

 

En 2005[1], la société assurant le déstockage a donc assigné son fournisseur en indemnisation de son préjudice, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, sur le fondement de l’article L442-6 du code de commerce[2].

 

Conformément à la jurisprudence des juges du fond, fixant la durée du préavis entre 5 et 10% de la durée de la relation commerciale[3], la Cour d’appel de Paris a estimé qu’un préavis de 6 mois devait être respecté pour mettre fin à une relation contractuelle de 6 ans et demi, soit 8% environ de la durée de la relation commerciale[4].

 

La Cour fixe le préjudice subi par la société de déstockage en fonction de la perte de marge brute, qui doit s’évaluer au regard de la moyenne des achats réalisés durant les 3 dernières années de la relation contractuelle, multipliée par le taux de marge pratiqué par la société.

 

Elle condamne le fournisseur au règlement d’une certaine somme, qui ne convient pas à la société de déstockage, qui se pourvoi en cassation.

 

Elle reproche à la Cour d’appel de Paris d’avoir cantonné le préavis à 6 mois, sans tenir suffisamment compte du lien de dépendance économique la liant au fournisseur.

 

Tel n’est pas le cas pour la Cour de cassation qui rejette le pourvoi : la Cour d’appel a relevé que dans le secteur économique concerné coexistent de nombreux fournisseurs auprès desquels la société de déstockage pouvait se réorienter, et a donc « exactement » tenu compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l’espèce pour apprécier la durée de préavis.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] ATTENTION : Action non prescrite à l’époque puisque, sur le fondement de l’article L110-4 du code de commerce, la prescription était de 10 ans. Elle est de 5 ans depuis la LOI n°2008-561 du 17 juin 2008

[2] Sur la rupture brutale des relations commerciales établies cf article chronos

[3] CA Versailles, Ch 4, 4 septembre 2012, n°11/01018 ; CA Dijon, 20 septembre 2011, n° 10/01577 ; CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 8 septembre 2011, n° 10/11197 ; CA Lyon, 3ème ch., 1er juillet 2011, n° 10/02378 ; CA Metz, 30 juin 2011, n° 06/03699 ; CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 29 juin 2011, n° 09/17336 ; CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 16 juin 2011, n° 09/28449 ; Cass. com., 10 nov. 2009, n° 08-18.337

[4] (6 / 78) X 100 = 7,7%

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