Loi HAMON relative à la consommation : la sécurité du consommateur dans le cadre de la vente à distance

Equipe VIVALDI
Equipe VIVALDI

 

Source: Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, art. 6 et 9 : JO, 18 mars qui modifie/crée les articles L. 111-1 et s. et . L. 121-16 et s du code de la consommation.

 

Les règles relatives aux ventes à distance (VAD) et celles relatives aux ventes hors établissement sont fusionnées.

 

Le nouvel article L. 121-16 du code de la consommation définit les notions de contrat à distance, de contrat hors établissement et de support durable alors que jusqu’à présent il fallait distinguer:

 

– les dispositions relatives à la VAD applicables aux ventes de biens ou de prestations de service, conclues sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel, la conclusion du contrat passant par une ou plusieurs techniques de communication à distance [1]

 

– les dispositions relatives à la conclusion à distance de contrats de services financiers [2]

 

– les dispositions relatives aux contrats hors établissement qui s’appliquent au démarchage au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer un contrat de vente de bien ou de service. Elles s’appliquent également à toute transaction commerciale conclue dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé [3]

 

Des informations précontractuelles distinctes

 

Le professionnel doit délivrer un certain nombre d’informations qui pour partie sont les mêmes que celles qui doivent être délivrées avant un contrat de vente de bien ou de prestation de service quel qu’il soit [4]

 

Pour une autre partie, certaines informations sont propres aux ventes à distance ou hors établissements. Il s’agit des informations :

 

– sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ;

 

– sur les frais de renvoi du bien en cas de rétractation ;

 

– sur l’obligation du consommateur de payer des frais, lorsque celui-ci a demandé expressément l’exécution d’un contrat avant la fin du délai de rétractation et qu’il exerce finalement son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain ;

 

– sur le fait que le consommateur ne bénéficie pas du droit de rétractation dans certains cas.[5]

 

– portant sur le coût d’utilisation de la technique à distance, l’existence de codes de bonne conduite, etc…

 

La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information pèse sur le professionnel.

 

Les frais que le professionnel n’a pas mentionnés ne sont pas dus. Il s’agit des frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels prévus à l’article L. 113-3-1 ou les frais de renvoi en cas d’exercice du droit de rétractation.

 

Dispositions particulières pour les contrats à distance

 

Le professionnel doit fournir au consommateur, de manière lisible et compréhensible (ou à mettre à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée), les informations communes aux VAD et aux ventes hors établissement prévues au nouvel article L. 121-17 [6]

 

Lorsque la technique de communication utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à leur identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation – les autres informations devant être transmises ultérieurement.

 

Le professionnel fournit rapidement et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations précontractuelles. Le contrat est accompagné du formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17 [7]

 

Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution du contrat conclu à distance si les obligations en sont exécutées par un tiers prestataire de services (art. L. 121-19-4).

 

Avant la finalisation de la commande, le vendeur doit récapituler les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et s’il y a lieu à la durée minimale de ce dernier.

 

Il prévoit aussi l’insertion d’une mention explicite du type « commande avec obligation de paiement », afin d’indiquer que la passation de la commande implique un règlement du consommateur [8]

 

Le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service, doit :

 

– laisser apparaitre son numéro de téléphone cequi interdit l’utilisation de numéros masqués[9]

 

– indiquer au début de la conversation son identité, ou celle de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci ;

 

– adresser ensuite, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

 

Ce n’est qu’après avoir signé et accepté cette offre par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique que le consommateur est engagé.

 

– le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste ;le professionnel, ne peut plus démarcher téléphoniquement le consommateur ;

 

– lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur cette liste d’opposition Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur[10].

 

Dispositions particulières pour les contrats conclus hors établissement

 

L’information précontractuelle prévue lors des ventes hors établissements, désormais harmonisée avec celle prévue lors des ventes à distances au sein de l’article L. 121-17, doit se faire sur papier ou, sur un autre support durable[11]

 

Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat sur papier signé par les parties, ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat reproduit toute l’information précontractuelle et doit être accompagné du formulaire de rétractation [12]Le paiement avant la fin du délai de rétractation est parfois possible

 

Il est interdit de recevoir un paiement de la part du consommateur avant l’expiration du délai de rétractation [13]sauf pour :

 

– les contrats de souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne ;

 

– les contrats à exécution successive proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ;

 

– les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile. C’est un assouplissement fort du régime actuellement applicable à ce type de vente mais ni l’exposé des motifs ni l’étude d’impact ne fournissent d’éclairage sur les raisons de ce changement de régime juridique ;

 

– les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.

 

Le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité, et d’un droit au remboursement, dans un délai de 15 jours, des sommes versées au prorata de la durée restante du contrat pour : les contrats de souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne et les contrats de fourniture de services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail [14]

 

Le champ d’application du code de la consommation est étendu au-delà des seuls consommateurs. Ainsi, pour les contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet ne présente pas de rapport direct avec l’activité du professionnel, personne physique, sollicité, sont applicables les dispositions relatives :

 

– aux obligations d’information précontractuelle ;

 

– aux ventes hors établissement ;

 

– au droit de rétractation ;

 

– aux sanctions administratives.

 

  

 

11 contrats exclus des règles de la VAD

 

Onze types de contrats restent en dehors de l’application des règles générales applicables aux VAD ou hors établissement [15] On peut citer notamment :

 

– les contrats portant sur les jeux d’argent ;

– les contrats portant sur un forfait touristique ;

– les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme,

-les contrats de revente et d’échange

– les contrats de fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières[16]   ;

– les contrats portant sur les services de transport de passagers ;

– les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;

– les contrats portant sur les services financiers. Sur ce point, la loi ne modifie pas le droit interne, mais procède à un exercice de recodification rendu nécessaire par la transposition de la directive 2011/83/UE.

 

  

 

Des règles spécifiques pour les biens immobiliers

 

Pour la construction, l’acquisition, le transfert de biens immobiliers, ainsi que pour les contrats relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les dispositions relatives aux obligations d’information précontractuelle, aux ventes hors établissement, au droit de rétractation et aux sanctions administratives.

 

L’équipe Vivaldi-chronos

 


[1] Code de la conso art. L. 121-16 à L. 121-20-7 ;

[2] Code de la conso art. L. 121-20-8 et s. ;

[3] Code de la conso art. L.121-21 à L.121-33).

[4] (c’est-à-dire les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation) (Code de la conso., art. L. 121-17).

[5] .Code de la conso art. L. 121-21-8 ;

[6] Code de la conso art. L. 121-19.

[7] Code de la conso art. L. 121-19-2.

[8] Code de la conso art. L. 121-19-3).

[9] Code de la conso art. L. 121-34-2.

[10] Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.

[11] Code de la conso art. L. 121-18.

[12] Code de la conso art.L. 121-18-1.

[13] Code de la conso art. L. 121-18-2,

[14] Code de la conso art. L. 121-18-2.

[15] Code de la conso art. L. 121-16.

[16] Code de la conso art. L. 121-60 et L. 121-61;

 

 

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