Caractérisation de l’abus de minorité.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : CA PARIS, Pôle 5 8ème Chambre du 11 février 2014, Arrêt n° 12/21 679.

 

Un associé minoritaire, possédant 460 parts sur les 1.000 parts composant le capital d’une SARL, de sorte qu’il disposait de ce que l’on appelle communément la minorité de blocage, avait refusé à 3 reprises de voter pour l’augmentation du capital social proposée par le nouveau gérant de la société, lequel était par ailleurs également dirigeant de la personne morale, associée majoritaire.

 

Selon la gérance, la proposition d’augmentation de capital, soumise au vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire, était liée à une situation dégradée de la société qui la contraignait à reconstituer les capitaux propres dans les meilleurs délais, sans attendre le délai de 2 ans prévu à l’article L 223-42 alinéa 1 du Code de Commerce, le capital social étant en l’espèce de 10.000 € pour des capitaux propres négatifs à hauteur de 720.000 €.

 

Ensuite du refus réitéré de l’associé minoritaire de voter pour cette décision d’augmentation du capital, l’associé majoritaire a sollicité le Président du Tribunal de Commerce aux fins de désignation d’un mandataire ad ‘hoc chargé d’aboutir à un accord transactionnel entre les associés, ainsi qu’à une décision favorable à la reconstitution des capitaux propres dans le cadre de l’article L 225-248 du Code de Commerce.

 

Suite à l’échec de cette mission d’assistance, l’associé minoritaire était de nouveau assigné en vue de la désignation d’un mandataire ad ‘hoc chargé de voter en ses lieu et place dans le sens commandé par l’intérêt social.

 

Dans le même temps, l’associé minoritaire assignait la société en vue de la désignation d’un mandataire ad ‘hoc ayant pour mission de convoquer l’Assemblée Générale des associés en vue d’approuver les comptes des exercices 2010, 2011 et 2012, et de dresser l’état de la situation économique et comptable de la société.

 

Saisie de ces demandes, la Cour d’Appel de PARIS, dans l’Arrêt précité du 11 février 2014, va relever que, seul, le rapport de la gérance était joint à la convocation de la première Assemblée Générale Extraordinaire, que la convocation à la seconde Assemblée Générale Extraordinaire était accompagnée d’une situation comptable arrêtée au 31 octobre 2010, et qu’à la troisième convocation de l’Assemblée était joint un rapport de gérance se fondant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010.

 

Par suite, la Cour relève que les requêtes en prorogation de délai de tenue d’Assemblée déposées auprès du Greffe du Tribunal de Commerce concernaient les exercices 2010, 2011 et 2012, de sorte que l’absence de communication à l’associé minoritaire des comptes annuels desdits exercices était, en quelque sorte, établie.

 

Par suite, la Cour d’Appel va considérer que les circonstances du blocage s’inscrivent donc un contexte d’information insuffisante de l’associé minoritaire, lequel n’était pas en mesure, à la date de chacune des Assemblées Générales considérées, d’apprécier le caractère indispensable de l’augmentation de capital, ni le caractère durable de la reconstitution des fonds propres sous la forme proposée par la gérance, de sorte que l’abus de minorité n’est donc pas caractérisé.

 

Par suite, la Cour d’Appel infirme le Jugement des premiers Juges.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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