Persistance des faits fautifs reprochés au salarié.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. Soc, 09 avril 2014 n° 741 F-D (n° 12-23.870).

 

Un salarié, totalisant presque 20 ans d’ancienneté, embauché comme chef d’agence dans une société de négoce de profilés en aluminium, fut dénoncé le 31 mars 2008 à son employeur par ses subordonnés pour harcèlement et propos discriminatoires.

 

Par suite, la société lui adressait le 29 avril 2008, une lettre recommandée lui reprochant les faits, laquelle constituait une « ultime mise en garde ».

 

A la suite d’un nouvel incident avec le personnel, le salarié fut convoqué le 18 juillet 2008 à un entretien préalable qui fut suivi par l’envoi d’une notification de licenciement le 30 juin 2008, licenciement prononcé avec effet immédiat, sans préavis, ni indemnité, pour faute grave.

 

Par suite, le salarié saisit la Juridiction Prud’homale pour constater la légitimité de son licenciement.

 

Dans un premier temps, le Conseil des Prud’hommes de STRASBOURG, dans un premier Jugement du 08 février 2011, va débouter le salarié, considérant qu’il s’était livré à un harcèlement moral sur l’ensemble de ses subordonnés et que par suite le licenciement était justifié à raison d’une faute grave.

 

Par suite, le salarié interjetait appel de la décision et, la Cour d’Appel de COLMAR, dans un Arrêt du 12 juillet 2012, va, quant à elle, considérer que le licenciement s’avérait dépourvu de cause réelle et sérieuse, les faits retenus par l’employeur pour motiver la faute grave, ayant déjà fait l’objet, selon l’Arrêt, d’une mesure disciplinaire qui avait donc épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur se pourvoit en Cassation.

 

Bien lui en pris, puisque la Chambre Sociale va casser et annuler l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel, relevant que celle-ci ne pouvait considérer le licenciement du salarié comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que les attestations produites par l’employeur faisaient été de la poursuite des faits postérieurement au 29 avril 2008, date de la première mise en garde adressée par l’employeur au salarié.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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