La caution et la garantie OSEO

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : Cass. Com. 22 septembre 2015, pourvoi n°14-17.671, n°778. F – D.

 

La Cour de Cassation a rendu une décision qu’elle n’a pas jugé utile de publier. Il s’agit en effet d’un arrêt finalement assez classique portant sur les vices du consentement.

 

Pourtant, cette décision nous semble importante, car elle reconnaît en quelque sorte que des emprunteurs/cautions puissent être trompés dans leur compréhension du mécanisme de garantie d’OSEO (désormais les prêts consentis par la BPI).

 

En effet, de manière habituelle, OSEO ne consent que des garanties subsidiaires. C’est-à-dire que l’établissement bancaire prêteur poursuivra en premier lieu la ou les caution(s), et, une fois ses recours épuisés, pourra seulement alors se tourner vers OSEO.

 

Toute la difficulté est que, de manière tout aussi habituelle, ce n’est absolument pas la compréhension qu’en ont les emprunteurs / cautions, qui sont notamment trompés par la mention d’un pourcentage d’encours de prêt garanti, qui fait souvent écho à leur propre engagement de caution.

 

Ainsi, et par exemple, une caution à 50%, d’un prêt contre-garanti par OSEO à 50%, risque d’avoir compris qu’en cas de défaillance du débiteur principal du prêt, OSEO interviendra immédiatement pour payer 50% de l’encours restant.

 

Tel n’est pourtant pas le cas : la caution sera poursuivie seule. Et c’est seulement si elle est incapable de régler l’intégralité des sommes demandées qu’OSEO interviendra pour le solde.

 

De même, la garantie OSEO ne bénéficie qu’au seul établissement bancaire. C’est-à-dire que la caution n’a aucun recours contre OSEO, même si elle règle, en définitive, l’intégralité de la dette.

 

Mauvaise compréhension ? Défaut d’explications du banquier ? La question se pose. Mais force est de constater que ce fonctionnement est TRES loin d’être clair pour les emprunteurs, et cet arrêt en est une parfaite illustration.

 

La Cour d’Appel avait refusé d’annuler l’engagement de caution, au motif que la garantie OSEO ne bénéficie qu’à la banque, et ne peut être invoquée par les tiers, notamment l’emprunteur et ses garants personnels.

 

La Cour de Cassation casse l’arrêt, jugeant que la Cour d’appel avait statué sur la base du fonctionnement général/habituel de la garantie OSEO, qui ne constituait qu’un motif général insuffisant à exclure l’existence d’une erreur de la caution sur le caractère simplement subsidiaire de la garantie OSEO, dès lors que celle-ci soutenait ne pas avoir eu connaissance des conditions générales de cette garantie et avoir fait du maintien de celle-ci la condition déterminante de son engagement.

 

La Cour de cassation reprend ici sa jurisprudence habituelle en matière de vice du consentement : le vice (ici, l’erreur) doit avoir été déterminant de l’engagement de celui qui contracte.

 

Pourtant, les litiges résultant d’une mauvaise compréhension du mécanisme de la garantie OSEO sont suffisamment courants en pratique pour que l’on ne puisse que se réjouir de cette décision… encourageante.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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