Source :C.Const n°2014-413, QPC du 19/09/2014
La cotisation économique territoriale (CET) instituée en 2010 en remplacement de la taxe professionnelle est composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée.
L’article 16477 B sexies du CGI prévoit qu’elle est plafonnée à 3% de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.
Dans sa rédaction initiale, le texte ne prévoyait pas de disposition spécifique pour les années au cours desquelles les sociétés redevables faisant l’objet d’une restructuration (TUP, cession ou cessation d’entreprise) de sorte que plus la restructuration intervenait à une date proche du début de l’exercice plus le dégrèvement était important, le montant de la valeur ajoutée étant de ce fait faible. Cette possibilité d’optimisation fiscale avait ainsi motivée nombre de restructuration.
Pour faire barrage à cette pratique, le législateur a instauré une règle particulière prévoyant que le montant de la cotisation foncière des entreprises pris en compte pour le calcul du dégrèvement devait être ajusté en fonction du rapport entre la période effective d’exercice de l’activité et l’année civile.
C’est cette disposition qui a été déféré à la censure du Conseil Constitutionnel.
Pour déclarer cette disposition inconstitutionnelle en ce qu’elle méconnaît les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques, le Conseil Constitutionnel constate qu’elle a pour effet de laisser à la charge du redevable l’intégralité de la CET sans bénéfice du plafonnement. Ainsi plus l’opération de restructuration intervient à une date proche du début de l’exercice fiscal, plus le montant de la CET est important par rapport à celui qui aurait été versé en l’absence de restructuration.
Il en résulte une différence de traitement entre les redevables qui n’est pas justifiée par l’objectif poursuivi.
Le Conseil Constitutionnel fixe l’abrogation de cette disposition au 1er janvier 2015 pour permettre au législateur de tirer les conséquences de cette décision. De la même façon, il invite les juridictions et l’administration fiscale saisies de la difficulté de sursoir à statuer dans l’attente de cette date ou d’une nouvelle loi tenant compte de la décision.
Le législateur bénéficie d’un délai pour revoir la disposition censurée. A défaut, le texte initial sera à nouveau appliqué.
Cette déclaration d’inconstitutionnalité permet également d’introduire une réclamation pour obtenir le remboursement du trop perçu de CET par le passé si le délai de réclamation prévu à l’article R196-1 du LPF est encore ouvert (la réclamation doit être introduite au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt).
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats