Mainlevée d’une saisie conservatoire

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : 2ème civ, 31 janvier 2013, n°12-11736, Inédit

 

Aux termes de l’article L512-1 du Code de procédure civile d’exécution, « à la demande du débiteur, le juge peut, le créancier entendu ou appelé, substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. »

 

La décision  de substituer la mesure conservatoire à une autre mesure ressort du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’au titre d’une absence de motivation. C’est ce que rappelle la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans cette affaire, dans laquelle le juge de l’exécution avait prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire en raison de la garantie à première demande consentie par une banque à hauteur du montant auquel la créance était évaluée.

 

Le créancier reprochait au juge de l’exécution l’admission de la substitution proposée par le débiteur, sans vérifier si la simple promesse faite par une banque de consentir une garantie à première demande était propre à sauvegarder les intérêts des exposants qui avaient inscrit une hypothèque provisoire, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié cette décision au regard du texte susvisé.

 

Le pourvoi du créancier est rejeté, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation[1] :

« Attendu qu’ayant relevé que la société disposait d’une garantie à première demande consentie par une banque à hauteur du montant auquel la créance des consorts X… avait été évaluée dans l’ordonnance du 12 août 2008, c’est par son appréciation souveraine du caractère suffisant à sauvegarder les intérêts des parties de la mesure de substitution proposée que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait »

 

Dès lors que la décision du juge du fond est motivée, sa décision de mainlevée pour substitution de garantie ne peut être l’objet d’un pourvoi.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


 

[1] 2ème civ, 26 février 1997, n°94-18899 ; 2ème civ, 11 décembre 2008, n°07-19611 (pour une non admission du pourvoi)

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