Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Equipe VIVALDI
Equipe VIVALDI

 Sources :

 

D. n° 2014-64, 29 janv. 2014

 

D. n° 2014-65, 29 janv. 2014

 

D. n° 2014-66, 29 janv. 2014

 

D. n° 2014-67, 29 janv. 2014

 

I – Suppression pôles économiques et financiers des TGI et création des JIRS

 

Pour rappel, la loi organique n° 2013-1115 et la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ont modifié les règles de compétence juridictionnelle en matière de délinquance économique et financière en supprimant les pôles économiques et financiers des TGI au sein de chaque cour d’appel, et en les remplaçant par des JIRS (juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière), compétentes pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires d’une grande complexité. Seul le pôle économique et financier de Bastia est maintenu (D. n° 2014-69, , art. 1).

 

II- Création d’un procureur de la République financier (D. n° 2014-64),

 

La loi instaure un procureur de la République financier qui dispose d’une compétence nationale concurrente en matière d’atteintes à la probité et de fraudes fiscales complexes et d’une compétence exclusive en matière boursière (poursuite, instruction et jugement des délits d’initié et de manipulation des cours prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du Code monétaire et financier et des infractions connexes ( CPP, art. 705-1 créé)). Le décret modifie le Code de l’organisation judiciaire pour préciser les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du parquet financier.

 

L’article R. 123-1 du Code de l’organisation judiciaire (art. 1), prévoit désormais expressément que le TGI de Paris et la Cour de cassation sont dotés d’un « secrétariat de parquet autonome ». L’article R. 212-44 du même code, également modifié (art. 1), dispose dorénavant que l’assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues « sur le rapport annuel de politique pénale présenté par le parquet ».

 

Est également inséré un chapitre VII intitulé « Dispositions particulières au TGI de Paris » au sein du Titre I du Livre II du Code de l’organisation judiciaire (art. 2), créant « l’assemblée des magistrats du parquet financier », « formation de l’assemblée générale du TGI de Paris » ( COJ, art. R. 217-3 ), présidée par « le procureur de la République financier » ( COJ, art. R. 217-4 ), et émettant un avis sur plusieurs points, parmi lesquels « l’organisation des services du parquet financier » ( COJ, art. R. 217-5 ).

 

Les affaires pour lesquelles le procureur financier aura à exercer des poursuites seront instruites et jugées par le TGI de Paris.

 

Le nouveau procureur pourra bénéficier de l’appui d’assistants spécialisés dont l’affectation est prévue par le décret n° 2014-65.

 

Enfin, les fonctions de magistrats du parquet financier sont insérées au décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (D. n° 2014-66,).

 

III- Les autres modifications (D. n° 2014-65, – D. n° 2014-67, – D. n° 2014-68).

 

Les trois autres décrets viennent compléter le dispositif, en apportant des modifications ponctuelles, traitant notamment du régime indemnitaire du procureur de la République financier ou encore de l’échelonnement indiciaire des magistrats hors hiérarchie du parquet financier

 

L’équipe Vivaldi-Chronos

 

 

 

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