Un mandataire judiciaire associé exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société de mandataire

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Com. 27/11/2012 Pourvoi n°11-25.628 F + P + B

 

L’Arrêt commenté présente une situation procédurale intéressante, susceptible d’intéresser tous les professionnels de justice exerçant en société.

 

En l’espèce, un plan de redressement par voie de continuation avait été résolu par le Tribunal, et le débiteur fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

 

Une SELARL était désignée liquidateur.

 

Postérieurement à cette désignation, le mandataire, personne physique associée de la SELARL, régularisait sous son nom une intervention volontaire dans le cadre d’une procédure en cours, en première instance, entre le débiteur et l’un de ses créanciers (en l’occurrence une banque, pour rupture brutale de concours bancaire).

 

Le débiteur ayant été débouté de ses demandes, la SELARL de mandataire judiciaire interjetait appel de la décision.

 

La Cour d’Appel tenait alors le raisonnement suivant : la SELARL ayant été désignée en qualité de liquidateur, le mandataire, personne physique associée, n’avait pas personnellement qualité pour intervenir volontairement à la procédure, la SELARL étant seule titulaire du mandat confié par le Tribunal de Commerce.

 

Corrélativement, la SELARL, qui n’avait pas été partie en première instance, n’avait quant à elle pas qualité pour interjeter appel de la décision, appel qui était dès lors déclaré irrecevable.

 

Un pourvoi en cassation était formé et la Cour de rappeler : « Lorsque le mandat de justice est exercé par une société de mandataires judiciaires, le Juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et non en son nom de sorte qu’un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d’une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et exerce nécessairement ses fonctions au nom de la société ».

 

Le mandataire n’avait donc pas opéré de confusion entre sa propre personne et celle de sa société.

 

Son intervention, même rédigée comme étant une intervention personnelle, ne pouvait, dans la mesure où il ne peut exercer qu’au nom de sa société, être considérée comme étant strictement personnelle.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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