Source : Loi n°2013-504 du 14 juin 2013
Ainsi, la loi crée un nouvel article L.3123-14-1 du Code du Travail qui prévoit que la durée minimale du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine, « ou le cas échéant à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L.3122-2 ».
Les dispositions de cet article entreront en vigueur le 1er janvier 2014 : tous les contrats conclus à compter de cette date devront respecter cette durée minimale sauf exceptions prévues par la loi.
Ainsi, le salarié aura la faculté de demander une durée de travail inférieure, soit pour faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités.
Dans une telle hypothèse, il est conseillé aux employeurs de s’assurer d’un écrit du salarié par lequel celui-ci renonce à cette durée et explique les raisons qui l’amènent à former cette demande.
Des exceptions sont prévues à cette durée minimale :
Elles doivent résulter d’une convention ou d’un accord de branche étendu qui comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers, ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein pour au moins une durée minimale de 24 heures.
Dans cette hypothèse, les horaires du travail du salarié peuvent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Les salariés âgés de moins de 26 ans et poursuivant des études pourront bénéficier d’une durée de travail inférieure à cette limite minimale, durée qui sera compatible avec ses études.
En ce qui concerne les contrats de travail en cours à cette date et ceux conclus jusqu’au premier janvier 2016, la durée minimale pourra être applicable aux salariés qui en font la demande ; l’employeur pourra refuser mais à condition qu’il justifie de l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise ; ces dispositions applicables aux contrats en cours, s’entendent sauf convention de branche y dérogeant.
Le minimum de 24 heures par semaine peut résulter d’une moyenne calculée sur le mois ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif.
L’article 12 de la loi modifie également l’article 3123-14 du Code du Travail.
Le contrat de travail à temps partiel doit comporter une clause supplémentaire prévoyant les modalités « selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
La loi prévoit également des dispositions relatives à la majoration des heures complémentaires :
Chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 10% de la durée donnera contractuelle lieu à majoration de salaire de 10%.
L’article L.3123-17 du Code de Travail a été complété par cette disposition qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014.
S’ agissant des heures accomplies au-delà de 10% de la durée contractuelle, majorées de 25%, une convention et un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, mais qui en tout état de cause ne peut être inférieur à 10%.
La loi encadre également les compléments d’heures et le nombre d’avenants pouvant être signés avec un salarié.
Enfin une des mesures phare du texte fait obligation aux organisations liée par un accord de branche ou à défaut professionnelle d’engager des négociations relatives au temps partiel, dès lors qu’au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.
Patricia VIANE-CAUVAIN
VIVALDI Avocats