Responsabilité en matière de troubles anormaux de voisinage (suite)

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : 3ème civ. ; 5 septembre 2012, n° 11-21.771

 

C’est ce que nous rappelle également la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans cet arrêt, inédit, déjà commenté, comme suit :

« …Attendu qu’ayant relevé que le mur séparant le fonds des parties était mitoyen, que la construction litigieuse réalisée par les époux X…, consistait non seulement en une surélévation d’une partie de ce mur mais aussi en un adossement sur celui-ci en sorte que les dispositions de l’article 662 du code civil trouvaient à s’appliquer, que l’expert judiciaire avait indiqué que la solidité et la pérennité du mur séparatif n’étaient pas affectées par la surélévation et que celle-ci ne produisait de l’ombre que sur la pelouse, et non sur l’habitation, du fonds des consorts Y… que sur une surface de 12m2 vers 10 heures pour devenir nulle la plus grande partie de la journée et enfin que cette construction ne contrevenait pas aux règles d’urbanisme applicables, la cour d’appel, qui a souverainement retenu que l’existence d’un trouble anormal de voisinage, dans le milieu urbain considéré, n’était pas établie et qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la démolition ni d’allouer des dommages et intérêts ;… »

 

Pour caractériser un trouble anormal de voisinage, il faut rechercher si le trouble invoqué est manifestement excessif au regard de son ampleur, sa fréquence, son intensité, son environnement… mais la preuve d’une faute de son auteur n’a pas à être rapportée.

 

Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats

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