Compétence du TGI et acte d’instruction en matière de concurrence déloyale

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

 

Source : Cass. Com., 20 novembre 2012, n°11-23216

 

En l’espèce,  la société A reprochait des faits de concurrence déloyale, de détournement de clientèle et de cloisonnement de marché à une société B qui, pour sa part, alléguait à l’encontre de la société A des faits de contrefaçon après avoir vendu des produits qu’elle avait achetés auprès d’un licencié de la société B sans disposer d’une licence.

 

Avant toute action au fond, la société A avait déposé une requête devant le Président du Tribunal de Commerce de Paris aux fins de désignation d’un huissier pour qu’il se rende dans des locaux et relève toute preuve utile à établir des faits de concurrence déloyale.

 

La saisine de cette juridiction était justifiée par le fait que « la compétence matérielle du juge des référés saisi d’une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est établie lorsque l’une au moins des mesures d’instruction sollicitées entre dans la compétence matérielle de la juridiction qui serait amenée à connaître éventuellement du fond. »

 

La société B a soulevé l’incompétence de la juridiction commerciale au profit du Président du Tribunal de grande instance de Paris.

 

« Mais attendu que l’arrêt relève qu’il résulte des termes de la
requête présentée par la société S.C. et des pièces qui y étaient jointes que le différend s’inscrit dans un contexte mettant en cause tant des actes de concurrence déloyale que de contrefaçon de marque ;
 »

 

Il résulte des faits que la défenderesse avait précédemment adressé une mise en demeure à la demanderesse d’avoir à cesser des actes de contrefaçon.

 

« (…) que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit,(…), que la mesure de constat sollicitée étant liée de façon indissociable à des actes de contrefaçon de marque imputés à la société S. C., le juge compétent pour connaître de l’affaire au fond était, en application de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance de Paris et qu’en conséquence seul le président de ce tribunal était compétent pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; »

 

D’ailleurs, la défenderesse soulèvera que l’instance au fond engagée par la suite par la société A contre les sociétés B en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, détournement de clientèle et cloisonnement de marché a été portée devant le Tribunal de grande instance de Paris, la société A sollicitant en même temps devant cette juridiction la déchéance et l’annulation des marques déposées par la société B.

 

Diane PICANDET

VIVALDI Avocats

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