SOURCE : CE, 10 décembre 2012, société lyonnaise des eaux, n°355127
Cet arrêt du Conseil d’Etat en date du 10 décembre 2012 indique la démarche que doit suivre le juge administratif de l’exécution en présence d’un acte détachable[1] du contrat déclaré illégal.
Sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, quels principes sont réaffirmés par le Conseil d’état ?
Le Conseil d’état réaffirme clairement que :
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Selon le Conseil d’état, quelles conditions alternatives doivent être présentes pour qu’une résolution puisse être prononcée ?
Pour que la gravité du vice justifie la résolution du contrat, le Conseil d’état affirme que ce vice doit avoir :
En l’espèce, nonobstant la gravité du vice, à savoir l’absence d’information des candidats sur les critères de sélection des offres, le Conseil a estimé au regard des 3 critères précédents que la résolution n’était pas justifiée. |
A défaut de résolution, quelles conditions justifient le prononcé d’une résiliation du contrat ?
En l’espèce, le Conseil d’état prononce la résiliation du contrat aux motifs que :
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Alexandre PETIT
Vivaldi-Avocats
[1] En l’espèce, deux décisions d’un EPCI portant autorisation de leur Président de conclure la délégation de deux services publics (distribution d’eau potable et assainissement).
[2] En l’espèce, le Conseil d’état censure l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 10 novembre 2010 au motif que celle-ci a annulé l’injonction tendant à la résolution des conventions prononcée en première instance, sans rechercher si l’illégalité affectant les actes détachable annulés par le juge de l’excès de pouvoir constituait ou non un vice d’une particulière gravité.
[3] éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties.
[4] En l’espèce, le Conseil d’état estime que la poursuite de l’exploitation en régie ou dans le cadre d’une nouvelle délégation de service public serait susceptible de couvrir le coût des investissements non amortis.