Résolution, résiliation ou poursuite de l’exécution du contrat ?

Alexandre PETIT
Alexandre PETIT

 

SOURCE : CE, 10 décembre 2012, société lyonnaise des eaux, n°355127

 

 

Cet arrêt du Conseil d’Etat en date du 10 décembre 2012 indique la démarche que doit suivre le juge administratif de l’exécution en présence d’un acte détachable[1] du contrat déclaré illégal.

 

Sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, quels principes sont réaffirmés par le Conseil d’état ?

 

Le Conseil d’état réaffirme clairement que :

 

  • L’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement que le contrat litigieux soit annulé.

 

  • Le juge de l’exécution doit prendre en considération la nature de l’illégalité commise[2]. Dès lors, il peut :

 

    • décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible[3] ;

 

    • sous réserve d’avoir vérifier que cette décision ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec effet différé ;

 

    • sous réserve d’avoir vérifier que cette décision ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles en cas d’illégalité particulièrement grave ;

 

    •  sous réserve d’avoir vérifié que cette décision ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, en cas d’illégalité grave et à défaut d’entente sur cette résolution, saisir le juge du contrat afin qu’il règle les modalités de la résolution, s’il estime celle-ci appropriée.

 

  • Le juge de l’exécution n’est pas lié par les mesures demandées par le requérant.

 

Selon le Conseil d’état, quelles conditions alternatives doivent être présentes pour qu’une résolution puisse être prononcée ?

 

Pour que la gravité du vice justifie la résolution du contrat, le Conseil d’état affirme que ce vice doit avoir :

 

  • affecté le consentement de la personne publique,
  • ou affecté le bien fondé de la délégation de ces services publics,
  • ou s’être inscrit dans une volonté de la personne publique de favoriser un candidat (le juge doit alors relever des circonstances particulières en ce sens.

 

En l’espèce, nonobstant la gravité du vice, à savoir l’absence d’information des candidats sur les critères de sélection des offres, le Conseil a estimé au regard des 3 critères précédents que la résolution n’était pas justifiée.

 

 

A défaut de résolution, quelles conditions justifient le prononcé d’une résiliation du contrat ?

 

En l’espèce, le Conseil d’état prononce la résiliation du contrat aux motifs que :

  • le vice est grave en ce qu’il affecte gravement la régularité de la mise en concurrence et la légalité du choix du délégataire,
  • le vice n’est pas régularisable,
  • contrairement à ce que soutient le pouvoir adjudicataire, les conséquences d’une telle résiliation ne portent pas suffisamment atteinte à l’intérêt général[4].

 

Alexandre PETIT

Vivaldi-Avocats



[1] En l’espèce, deux décisions d’un EPCI portant autorisation de leur Président de conclure la délégation de deux services publics (distribution d’eau potable et assainissement).

[2] En l’espèce, le Conseil d’état censure l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 10 novembre 2010 au motif que celle-ci a annulé l’injonction tendant à la résolution des conventions prononcée en première instance, sans rechercher si l’illégalité affectant les actes détachable annulés par le juge de l’excès de pouvoir constituait ou non un vice d’une particulière gravité.

[3] éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties.

[4] En l’espèce, le Conseil d’état estime que la poursuite de l’exploitation en régie ou dans le cadre d’une nouvelle délégation de service public serait susceptible de couvrir le coût des investissements non amortis.

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