Source :CE 20 mars 2013 n°347881
Un contribuable a constaté une perte lors du rachat partiel de son contrat d’assurance vie par capitalisation. Il a alors introduit une réclamation afin que cette perte soit imputée sur ses revenus de capitaux mobiliers et sur son revenu global.
Cette réclamation a été rejetée par l’administration fiscale dont la position a été confirmée par les juridictions administratives.
Le Conseil d’Etat confirme également cette position.
D’une part, il juge que si l’article 125-0A du CGI dispose que les produits attachés aux bons ou aux contrats de capitalisation sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l’impôt sur le revenu et que les produits en cause sont constituées par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées, il ne prévoit pas pour autant que la perte puisse être déduite des revenus de capitaux mobiliers. L’article 125-0A du CGI se borne en effet à préciser les modalités d’impositions des produits attachés aux contrats de capitalisation.
D’autre part, le Conseil d’Etat rappelle les règles de base de l’établissement de l’impôt sur le revenu : l’impôt est dû sur le bénéfice ou revenu qui est constitué par l’excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.
L’article 156 du CGI énumère les charges qui peuvent être déduites du revenu pour la détermination du revenu ne global.
Or les pertes résultant du rachat d’un contrat de capitalisation ne sont pas au nombre de ces charges.
La législation fiscale ne permet donc pas de prendre en compte la perte subie par un contribuable lors du dénouement de leur contrat de capitalisation en raison de sa dévaluation.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats