Source : réponse ministérielle du 11/05/2017 faite à la question n°22465 posée par Mme Joëlle Garriaud-Maylam
Depuis le 1er janvier 2013, les plus values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont soumises au barème de l’impôt sur le revenu et non plus à un taux d’imposition fixe.
En contrepartie, le législateur a mis en place un système d’abattement sur le montant des gains nets de cession dont le taux augmente en fonction de la durée de détention des titres.
Pour déterminer le gain net à soumettre au barème de l’impôt sur le revenu, le contribuable peut imputer sur les plus values les moins values de même nature qu’il a constatée la même année ou lors des années antérieures (dans la limite de 10 ans).
Dans son commentaire de la réforme, l’administration fiscale indiquait que l’abattement pour durée de détention s’applique tant sur les plus values que sur les moins values.
Cette position a été censurée par le Conseil d’Etat dans un arrêt commenté dans le cadre de la présente newsletter[1].
Il a jugé que « les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus values qu’il a réalisées, avant tout abattement, des moins values de même nature qu’il a subies au cours de la même année ou reportées pour le montant et sur les plus values de son choix et que l’abattement pour durée de détention s’applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus values subsistant après l’imputation des moins values ».
Dans une question écrite, la sénatrice Joëlle Garriaud-Maylam demande au ministre de l’économie et des finances de préciser les facultés ouvertes au contribuable : dispose t il uniquement de la liberté de ventiler les moins values de l’année ou en report ou peut il également choisir de ne pas imputer la totalité desdites moins values.
La rédaction de l’arrêt du Conseil d’Etat est en effet ouverte puisque le contribuable peut imputer sur les plus values les moins values de même nature « pour le montant et sur les plus values de son choix ».
En d’autres termes, est il possible de stocker les moins values pour les années suivantes mêmes si au cours de l’année N, le contribuable a réalisé assez de plus values pour imputer l’intégralité de ses moins values de l’année et celles en report ?
Le ministre répond par la négative : « cette décision offre la faculté au contribuable ayant réalisé plusieurs plus values imposables de choisir librement celles sur lesquelles il impute ses moins values disponibles. En revanche, elle ne lui offre pas la possibilité de choisir l’année au titre de laquelle il procède à l’imputation de ces moins values. Dès lors que le contribuable réalise une ou plusieurs plus value au titre d’une année, il procède à l’imputation de ses moins values disponibles sur les plus values de son choix ».
Ainsi, dès lors que le contribuable procède à l’imputation de moins value sur une plus value, l’imputation doit être faite jusqu’à épuisement. Ce n’est que si le montant de la plus value est insuffisant pour absorber l’ensemble des moins values disponibles que celles-ci peuvent être reportées.
Le ministre fait ainsi une analyse restrictive des termes du Conseil d’Etat.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats
[1] CE, 112/11/2015 n°390265 et notre commentaire du 7 décembre 2015, Les moins values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n’ont pas être diminuées de l’abattement pour durée de détention