Mémoire affecté d’un vice de fond : errare humanum est

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : 3ème civ, 8 juillet 2015, n°14-15192, FS – P+B

 

En l’espèce, un preneur à bail commercial sollicite de ses bailleurs, usufruitier et nu-propriétaire, le renouvellement du bail, qui est accepté pour un loyer déplafonné. Si cette réponse est donnée par les bailleurs, collectivement, le mémoire préalable qui suivi fut notifié par la seule usufruitière.

 

Les bailleurs assignent collectivement le preneur devant le Juge des loyers commerciaux. Le preneur excipe de la nullité du mémoire préalable, affecté d’un vice de fond, et de la prescription de l’action.

 

Ces moyens du preneur sont rejetés par les juges du fond, la Cour d’appel d’Aix en Provence, confirmant le jugement querellé, considérant que la nullité invoquée, susceptible d’être couverte aux termes de l’article 121 du CPC, l’a été par l’intervention du nu-propriétaire à la procédure.

 

Une telle position était conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la possibilité, pour les parties, de rectifier leur erreurs en cours d’instance[1]. C’est donc sans surprise que la Cour de cassation, saisie du litige, confirme l’arrêt querellé et énonce que :

 

« Attendu qu’il résulte de l’article 33 du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal et de l’article 2241 du code civil que le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé, même affecté d’un vice de fond, a un effet interruptif de prescription ;

 

qu’ayant constaté que l’irrégularité affectant le mémoire préalable du 22 décembre 2010 avait été couverte par l’assignation du 27 juin 2011 ainsi que par tous les actes de procédure suivants et avait disparu avant que le tribunal ne statue, la cour d’appel en exactement déduit que ce mémoire avait eu un effet interruptif de prescription et que l’action introduite par l’assignation du 27 juin 2011 n’était pas prescrite ; »

 

Le lecteur attentif s’arrêtera sur l’attendu de principe de la Haute juridiction : « le mémoire relatif à la fixation du prix du bail renouvelé, même affecté d’un vice de fond, a un effet interruptif de prescription ». Il en résulterait, à la lecture stricte de cet arrêt, que le mémoire affecté d’un vice de fond non régularisé à la date où le juge statue, interromprait la prescription, à l’instar des assignations affectées d’un vice de fond non régularisé[2].

 

L’auteur de la mégarde veillera toutefois scrupuleusement à régulariser le vice de fond, avant que le juge ne statue.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Au sujet du mémoire après expertise, cf 3ème civ, 24 septembre 2014, n°13-17478, FS – P+B ; Pour un mémoire non notifié : 3ème civ, 17 septembre 2008, n°07-16973 et notre commentaire vivaldi-chronos du 27 novembre 2014

[2] 3ème civ, 11 mars 2015, n° 14-15.198. Arrêt n° 288 FS – P + B et commentaire vivaldi-chronos

 

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