Source : CAA LYON 07/05/2013 n°12 LY 02242
Le mécanisme du CARRY-BACK est posé par l’article 220 quinquies, I alinéa 5 du Code Général des Impôts. Il s’agit, pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, de la faculté d’opter pour le report en arrière de leur déficit.
L’excédent d’impôt payé par différence entre l’impôt payé sur les exercices antérieurs, et le déficit de l’année considérée, constitue alors une créance d’impôt, qui peut venir s’imputer sur les bénéfices des années ultérieures.
Le même article 220 quinquies prévoit que cette créance, si elle n’est pas entièrement utilisée dans le cadre de ce mécanisme au terme d’un délai de 5 ans, peut faire l’objet d’une demande de remboursement par l’administration fiscale.
L’alinéa 6 du même article prévoit le cas particulier de l’entreprise soumise à une procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire.
En effet, ces sociétés peuvent demander le remboursement anticipé de cette créance de CARRY-BACK, sous déduction d’un intérêt au taux légal.
L’administration fiscale, au titre de sa propre doctrine, considère que seules les créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective peuvent bénéficier du remboursement anticipé.
Toujours au titre de cette même doctrine, l’administration admet toutefois que la créance de report en arrière constatée postérieurement à la date du jugement d’ouverture, mais correspondant à un exercice clos antérieurement audit jugement, peut faire l’objet d’une demande complémentaire de remboursement anticipé à compter de la date de sa constitution[1].
L’Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de LYON, ici commenté, est intéressant en ce qu’il contredit la doctrine administrative, estimant que les dispositions de l’article précité ne prévoient pas la distinction faite par l’administration fiscale, qui, en quelque sorte, rajoute à la loi.
Elle retient dont la possibilité, pour les contribuables, de solliciter de manière anticipée le remboursement de la créance de CARRY-BACK non encore utilisée, qui serait née avant le jugement d’ouverture de la procédure collective.
C’est un rappel utile du fait que la doctrine administrative n’a pas valeur normative.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats
[1] BOI-IS-DEF-20-20, 140 et 150