Plafonnement de l’ISF : prise en compte des produits d’assurance-vie

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

Source : Réponse ministérielle. n° 31769 : JOAN Q, 29 oct. 2013, p. 11324

 

Rappel

 

La loi de finances pour 2013 a rétabli un plafonnement de l’ISF en fonction des revenus.[1] Selon le texte voté en lecture définitive par l’Assemblée nationale, la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, aurait dû être prise en compte comme des revenus pour le calcul du plafonnement[2]Cette mesure a cependant été jugée contraire à la Constitution car ces sommes ne correspondent pas à des bénéfices ou à des revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé[3].

 

Confirmation de la doctrine administrative

 

Selon l’administration les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, sont pris en compte, chaque année, pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux[4]

 

En pratique, cette disposition vise notamment les produits des contrats “monosupport” en euros et ceux des compartiments en euros des contrats “multisupports” à raison de leur montant effectivement retenu pour l’assiette des prélèvements sociaux [5]

 

Un honorable député a donc interpellé l’administration, considérant que ces commentaires allaient à l’encontre de la décision du Conseil constitutionnel dans la mesure ou l’administration considère comme acquis les intérêts d’un fonds alors même que l’épargnant ne les touchera qu’au dénouement de son contrat. Il souhaite ainsi savoir si le Gouvernement entend se mettre en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

 

La réponse du ministre est claire : circulez il n’a rien à voir ! :

 

« Par sa décision n° 2012-662DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a en effet jugé qu’en comprenant dans le revenu du contribuable, pour les besoins du plafonnement de l’ISF, « des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur avait méconnu l’exigence de prise en compte des facultés contributives ».Pour autant, certains de ces revenus, comme précisément les produits des contrats d’assurance vie « monosupport » en euros et des supports euros des contrats « multi-supports » sont soumis aux prélèvements sociaux « au fil de l’eau », c’est-à-dire en l’absence de dénouement ou de rachat du contrat, et cela en application de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. La prise en compte de ces revenus pour le calcul du plafonnement de l’ISF permet ainsi d’assurer un juste équilibre entre la prise en compte des impôts au numérateur et celle des revenus correspondants au dénominateur ».

 

Pas convaincante du tout l’explication. Il semble au contraire que ce soit la règle sur le prélèvement social qu’il faille remettre en cause au besoin à l’aide d’une QPC.

 

Une belle bataille administrative en conséquence !

 

Eric DELFLY

Vivaldi-avocats

 


[1] CGI, art. 885 V bis créé par L. fin. 2013, n° 2013-1509, 29 déc. 2012, art. 13, I, F

[2] PLF 2013, TA n° 73, 20 déc. 2012.

[3] C. constit., 29 déc. 2012, n° 2012-662 DC.

[4]CSS, art. L. 136-7, II, 3° ; CGI, art. 1600-0 D

[5] BOI-PAT-ISF-40-60, 200.

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