Clauses abusives dans les contrats qui ne sont plus proposés : la LOI MACRON « complète » la loi HAMON

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « MACRON », JORF n°0181 du 7 août 2015 page 13537, article 40 (article 11 bis B du projet de loi)

 

La lutte contre les clauses abusives ou illicites dans les contrats de consommation repose sur plusieurs actions judiciaires, principalement introduites par les associations de consommateurs ou la DGCCRF en vertu des dispositions des articles L141-1, L521-2 et L421-6 du Code de la consommation.

 

Ces actions ont une vocation préventive ou curative :

 

Les actions en suppressions qu’il enjoigne au professionnel, le cas échéant sous astreinte, de supprimer les clauses illicites des contrats mis en cause,

 

les actions en déclaration visent à obtenir du juge qu’il répute non écrites les mêmes clauses pour tous les contrats identiques conclus par le professionnel concerné.

 

Avant la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dite « HAMON », les associations de consommateurs et la DGCCRF ne pouvaient agir en suppression d’une clause d’un contrat, qu’autant que le contrat visé était encore commercialisé. En effet, pour la Première chambre civile de la Cour de cassation, les tribunaux ne peuvent se prononcer qu’en considération des modèles de contrats habituellement proposés au consommateur le jour où ils se prononcent. Les contrats qui n’étaient plus commercialisés devenaient alors « intouchables » :

 

« les associations agréées de défense des consommateurs sont en droit, dans le cadre de l’exercice de leur action préventive en suppression de clauses abusives devant les juridictions civiles de demander la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ; que les juges du fond, qui ont relevé que le type de contrat présenté par la société Avenir Télécom et intitulé “e-pack” n’était plus proposé au consommateur à la date d’introduction de l’assignation en première instance, et que l’association UFC Que Choisir ne pouvait poursuivre au moyen de cette action préventive l’annulation des clauses de contrats individuels déjà conclus, en ont justement déduit que l’association était irrecevable à agir sur le fondement de l’article L . 421-6 du Code de la consommation »[1].

 

La loi HAMON a étendu les actions curatives aux contrats non commercialisés, par l’introduction, sous les articles L421-2, L421-6 et L141-1, d’un alinéa permettant au juge saisi « (…) de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés (…) » ce qui avait pour objectif de palier cette difficulté…mais ne tenait pas compte des actions préventives.

 

Afin de permettre aux associations de protection de consommateurs et à la DGCCRF de saisir les juridictions d’une demande de suppression d’une clause abusive sous astreinte, un amendement (n°2864) au projet de loi a été déposé par le Député Giraud le 23 janvier 2015, adopté par la commission spéciale et inséré dans la loi MACRON sous l’article 40 :

 

« Le code de la consommation est ainsi modifié :

 

1° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au premier alinéa de l’article L. 421-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 421-6, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou non, » ;

 

2° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au second alinéa de l’article L. 421-2 et au dernier alinéa de l’article L. 421-6, les mots : « , y compris les contrats qui ne sont plus proposés, » sont supprimés. »

 

La loi MACRON est entrée en vigueur le 8 aout 2015.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] 1ère civ, 1er février 2005, n°03-16905, JurisData n° 2005-026742 ; Bull. civ. 2005, I, n° 62. Dans le même sens : 1re civ., 23 janv. 2013, n° 10-21.177 et 10-22.815 , UFC Que choisir 38 c/ CE Rhône Alpes : JurisData n° 2013-000600 . –Cass. 1re civ., 23 janv. 2013, n° 10-28.397 et 11-11.421, UFC Que choisir c/ Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes : JurisData n° 2013-000602

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article
Vivaldi Avocats