SOURCE : Cass. Com, 18 novembre 2014,. n°13-23.976, n° 1004, P +B
M. et Mme X se sont rendus cautions solidaires d’un prêt consenti par une banque à une société.
La société a été mise en liquidation judiciaire et la banque a déclaré sa créance.
M. et Mm X, cautions ont été mis eux-mêmes en liquidation judiciaire.
Le juge Commissaire a par une ordonnance devenue irrévocable, rejeté la créance de la banque contre M.X, puis par une nouvelle ordonnance a rejeté la créance de la banque contre Mme Y en retenant l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue contre M.X.
La banque forme un pourvoi devant la Cour de Cassation, laquelle a donc été amenée à se prononcer sur la portée des décisions rendue par un juge-commissaire en matière de vérification de créances entre cautions solidaires.
Qu’en est-il de lorsqu’un créancier, bénéficiant de plusieurs cautionnements, voit sa créance rejetée dans la procédure collective d’une des cautions ?
On aurait pu penser que la banque pouvait obtenir l’admission de sa créance au passif de la procédure collective de l’autre caution.
Non, dit la Cour de Cassation et rejette le pourvoi formé par la banque.
Selon la Haute Cour, la déclaration de créance équivalant à une action en justice, son admission au passif du codébiteur solidaire, comme son rejet dés lors qu’ils sont devenus définitifs, s’imposent au codébiteur solidaire et peuvent être invoqués par lui à l’encontre du créancier.
En conséquence, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de Mme X, caution solidaire aux côtés de son mari de la société au titre du prêt consenti à cette dernière, a retenu a bon droit que l’autorité de la chose jugée attachée à la première ordonnance (contre M.X), qui n’a fait l’objet d’aucun recours et est donc devenue irrévocable, fait obstacle à l’admission de la créance déclarée par la banque au passif de Mme X.
Voici ce que la Cour de Cassation a jugé :
« Mais attendu que la caution solidaire peut se prévaloir, dés lors qu’il est définitif, du rejet de la créance garantie prononcé dans la procédure collective de son cofidéjusseur, à moins qu’il ne soit dû à une cause personnelle à celui-ci ; qu’une telle clause n’étant pas invoquée, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de rejet du 5 janvier 2006, devenue irrévocable, faisait obstacle à l’admission de la même créance déclarée par la caisse au passif de Mme X…, caution solidaire ; que le moyen n’est pas fondé ; »
L’attention du lecteur doit être attirée sur le fait que les cautions solidaires, considérées comme des codébiteurs solidaires ne peuvent opposer au créancier que des exceptions inhérentes à la dette et non pour une cause qui soit personnelle à la première caution.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats