Définition de l’ouvrage

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. 3ème Civ., 24 septembre 2014, n°13-19.615

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite comme suit :

 

« (…)

Vu les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

 

Attendu que pour débouter la société Maison Malleval de ses demandes formées sur l’article 1792 du code civil, l’arrêt retient que s’agissant d’un ouvrage conçu au sein d’un bâtiment de commerce et de bureaux afin de rafraîchir l’air ambiant, il doit être considéré en raison de son importance et de son emprise sur le sous-sol comme constituant un élément d’équipement lui-même, que, compte tenu du fait qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage autonome mais d’un simple élément d’équipement, l’impropriété à destination ne se conçoit pas au niveau de l’élément d’équipement lui-même mais bien à celui de l’ouvrage desservi dans son ensemble et que la société Maison Malleval ne dit pas en quoi un certain rafraichissement de l’air ambiant était nécessaire au bon fonctionnement de sa surface de vente en rez-de-chaussée et de ses bureaux ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’installation d’un système de climatisation par pompe à chaleur immergée au fond d’un puits en contact avec la nappe phréatique sur un ouvrage existant constitue un ouvrage dont l’impropriété à destination s’apprécie indépendamment de l’immeuble pris dans son ensemble, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;… »

 

Cet arrêt, même s’il n’est pas publié, permet, conjugué à d’autres décisions déjà rendues en matière d’installation d’élément d’équipement sur existants, de dégager des critères permettant, a priori, de retenir l’existence ou non d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil : lorsque l’élément d’équipement est incorporé au sol ou a nécessité d’importants travaux pour être installé et/ou adapté à l’ouvrage existant.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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