Source : CE, 18/10/2017, n°395065, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Pour mémoire, depuis l’arrêt de Ruyter du 26 février 2015 rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) et commentée dans le cadre de la présente newsletter[1], les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d’un état membre de l’UE autre que la France ou d’un état membre de l’espace économique européen peuvent obtenir la restitution des prélèvements sociaux supportés sur leurs revenus mobiliers et/ou immobiliers.
Suite à cet arrêt l’administration fiscale a rédigé un communiqué de presse, commentée dans le cadre de la présente newsletter[2], pour fixer les modalités de remboursement des prélèvements concernés.
Ce communiqué de presse précise que « le prélèvement de solidarité de 2% dû avant le 1er janvier 2015, dans la mesure où il ne finance pas des branches de la sécurité sociale, n’est pas concerné par la décision de Ruyter. Il ne fera donc pas l’objet de restitution ».
Un contribuable a sollicité par le biais du recours en excès de pouvoir l’annulation de ce paragraphe.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord les apports de la jurisprudence de Ruyter savoir le principe de l’unicité de législation pour les prélèvements sur les revenus du patrimoine en ce compris le prélèvement de 2%.
Il rappelle ensuite l’affectation de ce prélèvement prévue par l’article 1600-0 S du CGI l’ayant institué, savoir :
1,37 % au fonds mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ;
0,53 % au fonds mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation ;
0,1 % au fonds mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail.
Le Conseil d’Etat constate alors qu’aucune des prestations financées par ces fonds n’entre dans le champ d’application du règlement du 29 avril 2004 dont l’arrêt de Ruyter a fait l’application.
Il en déduit, après avoir fait la liste exhaustive des aides financées par chaque fonds et analysé chaque aide pour savoir si elle relevait d’une branche de la sécurité sociale, que le paragraphe dont il est demandé l’annulation ne méconnait pas le règlement sus visés de sorte que la demande est rejetée.
Le Conseil d’Etat confirme donc la position de l’administration fiscale relative au prélèvement de 2% antérieur au 1er janvier 2015.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats
[1] Cf article chronos du 12 mars 2015 : Prélèvements sociaux sur les revenus et gains immobiliers (et mobiliers) des non-résidents
[2] Cf notre article du 3 décembre 2015 : Les suites de l’arrêt DE RUYTER