Le JEX connaît de la contestation sur le fond du droit d’une mesure conservatoire

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : COUR DE CASSATION, CIV.2, 31 janvier 2013. Pourvoi n° S 11-26.992. Arrêt n° 157 F-P+B

 

Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, le  Juge de l’Exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

 

En l’espèce, la banque a fait inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur un immeuble appartenant à ses emprunteurs, sur le fondement de deux prêts reçus par actes authentiques.

 

Les emprunteurs ont saisi le Juge de l’Exécution d’une demande de mainlevée de cette mesure, contestant le caractère exécutoire de l’acte de prêt notarié.

 

La Cour d’Appel de Paris dans son arrêt en date  du 15 septembre 2011 a rejeté la demande des emprunteurs, au motif que l’inscription d’hypothèque provisoire ne constituant pas une mesure d’exécution forcée de laquelle le juge de l’exécution dispose d’une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire, il ne lui appartient pas de connaître le fond du droit.

 

Sur le pourvoi formé par les emprunteurs, la Cour de Cassation considère qu’en se prononçant ainsi, la Cour d’Appel a violé l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

 

L’article L.213-6 précité dispose :

« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. ».

 

La Cour d’Appel avait considéré qu’au visa de cet article, le Juge de l’Exécution n’est saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur des mesures d’exécution engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.

 

Dés lors, l’examen d’une difficulté relative au titre est subordonné à la mise en œuvre d’une procédure d’exécution mobilière.

 

La Cour d’Appel, d’en déduire que l’inscription d’hypothèque provisoire ne constituant pas une mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution ne peut connaître du fond du droit en l’absence d’une telle procédure.

 

La Cour d’Appel est censurée par la Haute Juridiction qui énonce que le Juge de l’Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires, dont les actes authentiques, qui s’élèvent à l’occasion d’une mesure conservatoire.

  

La Cour d’Appel en retenant que le Juge de l’Exécution connaissait seulement des difficultés relatives à ces titres qui s’élevaient à l’occasion de l’exécution forcée, a méconnu l’étendue des pouvoirs du Juge de l’Exécution tels que définis dans l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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