Délai de prescription de l’action en recouvrement à l’encontre d’un dirigeant déclaré solidairement tenu des dettes fiscales de sa société

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE 18/07/2018 n°406638 publié au recueil Lebon

 

Aux termes de l’article 267 du LPF, le dirigeant d’une société peut être solidairement tenu des impôts dus par la société s’il est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes dues.

 

En l’espèce le dirigeant d’une société contestait les mesures d’exécution dont il faisait l’objet après avoir été reconnu solidairement tenu en invoquant la prescription de l’action de recouvrement de l’administration fiscale qui, pour mémoire, est de 4 ans à compter de la mise en recouvrement sous réserve des cause d’interruption de cette prescription.

 

Le Conseil d’Etat rejette son pourvoi et profite de l’arrêt pour faire le point sur la question.

 

Il rappelle tout d’abord que « la décision juridictionnelle déclarant qu’une personne est tenue au paiement solidaire de l’impôt fraudé constitue un titre exécutoire à l’encontre de cette dernière et interrompt la prescription de l’action en recouvrement tant à l’égard du débiteur principal de l’impôt [la société] qu’à l’égard de la personne déclarée solidairement tenue [le dirigeant] ».

 

Cette interruption de prescription porte en outre effet jusqu’à l’interruption de l’instance ayant décidé de la solidarité c’est-à-dire jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, en cas de recours, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel. Ce caractère continu de la prescription n’est pas subordonné à ce que l’administration fiscale prenne, pendant l’interruption de la prescription, des mesures conservatoires à l’égard du débiteur solidaire.

 

Le Conseil d’Etat applique ainsi l’article 2242 du code civil qui dispose « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».

 

En l’espèce, les impositions dues par les sociétés avaient été mises en recouvrement en novembre 2001 et le jugement ayant déclaré le dirigeant solidairement tenu a été rendu en avril 2003 soit dans le délai de 4 ans octroyé à l’administration fiscale pour recouvrir sa créance, délai qui a été interrompu par le jugement jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel rendu en 2009.

 

Le dirigeant contestait le délai dans lequel l’administration fiscale avait, postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel confirmant sa solidarité, mis en œuvre des mesures d’exécution.

 

Sur ce point, le Conseil d’Etat juge de façon inédite que « lorsque le comptable public poursuit le recouvrement d’une imposition en exécution de la décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire ayant force exécutoire, un nouveau délai de 10 ans lui est ouvert, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l’exécution du titre fiscal délivré par l’administration ».

 

Ainsi, une fois que l’interruption de la prescription de recouvrement cesse, ce n’est pas le délai de 4 ans qui court contre l’administration fiscale pour exécuter mais un délai de 10 ans en vertu de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose « L’exécution des titres exécutoires [en l’espèce le jugement déclarant le dirigeant solidairement tenu] mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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