Source : CE 27/06/2018 n°411301 publié au recueil Lebon
L’article L170 du LPF permet à l’administration fiscale de procéder à des rehaussements, même lorsque les délais de reprises sont expirés, lorsqu’une instance devant les tribunaux révèle des omissions ou insuffisances.
L’administration fiscale doit agir jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance ou, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Deux questions doivent se poser :
L’administration fiscale disposait elle avant l’instance des informations en cause qui lui auraient permis d’agir dans le délai de reprise ?
A partir de quel stade considère-t-on qu’une instance a débuté ?
S’agissant de la première question, le Conseil d’Etat précise que « la circonstance que les renseignements recueillis par l’administration fiscale, avant le début d’une instance devant les tribunaux, au sens de l’article L. 170 du livre des procédures fiscales, ne pouvaient suffire à fonder les redressements correspondant aux insuffisances d’imposition qui pouvaient être présumées n’établit pas, par elle-même, que ces insuffisances doivent être nécessairement regardées comme ayant été révélées par cette instance ».
Il appartient donc aux juridictions du fond de systématiquement vérifier avant de se prononcer sur l’application du délai de reprise allongé que l’administration fiscale disposait, dans le délai de reprise ou avant le début de l’instance, des éléments suffisants pour utiliser son pouvoir de contrôle et aboutir le cas échéant à un rehaussement.
S’agissant de la seconde question, le Conseil d’Etat juge qu’une instance pénale débute avec l’engagement des poursuites « qui inclut la phase d’instruction conduite par le juge d’instruction (…). L’ouverture d’une enquête préliminaire, en revanche, n’a pas un tel effet ».
Cette appréciation est extensive puisque la phase d’instruction n’aboutit pas forcément à la saisine de la juridiction répressive.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats