Source : Cass. Com. 08/01/2013 Pourvoi n°11-22.796 n°17 P + B
Une précision intéressante est apportée en matière de vérification des créances par la Cour de Cassation, dans un Arrêt qui prouve que si le processus de vérification du passif est un parcours d’obstacle pour le créancier, il l’est aussi pour le débiteur.
En effet, en l’espèce, dans le cadre de la vérification du passif, le mandataire judiciaire avait présenté au débiteur en procédure collective, une liste des créances déclarées, lui demandant, comme il est fréquemment pratiqué, de bien vouloir apposer sa signature face aux créances dont il ne contestait pas la déclaration.
Pour un certain nombre d’entre-elles, le débiteur s’était contenté de refuser de signer le document.
Malgré ce refus, le Juge Commissaire rend des ordonnances d’admission des créances litigieuses ce que le débiteur conteste en appel.
La Cour d’Appel, dans une décision que vient aujourd’hui confirmer la Cour de Cassation, déclare irrecevable l’appel formé par le débiteur, estimant que celui-ci ne pouvait exercer de recours qu’à l’encontre d’ordonnances du Juge Commissaire rendues après contestation des créances. Or en l’espèce, le débiteur n’avait pas formulé expréssement de contestation, le refus ne valant pas formulation de griefs.
La décision est sévère mais logique.
En effet, l’article L622-27 du Code de Commerce précise que la contestation, émanant du débiteur, doit mentionner l’objet de la contestation et indiquer le montant contesté. Le simple refus du débiteur de signer la liste des créances déclarées ne permettait pas de chiffrer cette contestation, ou d’apprécier le motif de contestation.
C’est l’analyse qu’en fait la Cour de Cassation, validant l’Arrêt d’appel en dépît des contestations formulées, malheureusement trop tardivement, à hauteur d’appel.
Il appartient donc au débiteur de formuler précisément ces contestations, dès le premier examen des créances déclarées.
A ce titre, VIVALDI CHRONOS avait déjà commenté un Arrêt qui avait précisé qu’en cas de contestation de la créance pour défaut de production des pièces justificatives, il appartenait au mandataire judiciaire (et donc corrélativement au débiteur) de préciser les pièces manquantes.
De nouvelles précisions ne manqueront certainement pas de venir s’ajouter à l’édifice.
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats