Source :28 décembre 2012, n°347607
Les sociétés civiles immobilières (SCI) ne relèvent pas par principe de l’impôt sur les sociétés. Il faut soit une démarche positive des associés (option à l’IS) soit que l’activité place obligatoirement la SCI dans le champ d’application à l’IS.
L’article 206 du CGI précise ainsi que les sociétés civiles sont passibles de l’IS si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code.
En l’espèce, la question de l’assujettissement d’une SCI à l’IS s’est posée dans la mesure où celle-ci a donné en location des locaux meublés, activité qui est commerciale au sens de l’article 34 du CGI.
La SCI possède un immeuble dont une partie, aménagée à usage d’habitation, est louée à des sociétés et l’autre partie, à usage d’habitation, est laissée à la disposition du gérant de la SCI et de sa famille. En outre, la SCI a donné en location la partie à usage d’habitation pour 15 jours pendant la période estivale trois années consécutives.
Lors d’une vérification de comptabilité, l’inspecteur vérificateur a estimé que cette activité de location meublée rendait la SCI passible de l’IS.
La Cour Administrative d’Appel, saisie du litige, a estimé que la location meublée présentait un caractère occasionnel et en a déduit que la SCI ne s’était pas livrée à une exploitation commerciale la rendant passible de l’IS.
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel. Il estime que la durée de la location, aussi courte soit elle comme c’est le cas en l’espèce (15 jours par an) est sans incidence sur son caractère habituel.
Le Conseil d’Etat constate en effet que les locaux meublées ont été donnés en location à plusieurs reprises (3 années de suite) ce qui donne un caractère habituel à l’activité commerciale.
Le caractère habituel de l’activité commerciale qui est la condition d’assujettissement à l’IS est donc déterminé par la fréquence de la location et non par sa durée.
Cette jurisprudence est tempérée par la doctrine administrative qui écarte l’assujettissement à l’IS des sociétés civiles si le montant H.T. des recettes de nature commerciales n’excède pas 10% du montant de leurs recettes totales H.T. Dans ce cas, l’activité commerciale, même si elle est incontestable, présente un caractère accessoire.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats