Résolution de la vente et clause limitative de responsabilité

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

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SOURCE : Cass. Com., 7 février 2018, n° 16-20.352

 

C’est ce que précise la Chambre Commerciale, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 12 octobre 2010, la société Constructions industrielles de la Méditerranée (la société CNIM) a procédé à des réparations sur une chaudière d’une centrale exploitée par la Société de cogénération de Travaux (la société SCT), aux droits de laquelle est venue la société Valmy énergies ; que cette dernière a obtenu, après la survenance de nouvelles fuites, une expertise judiciaire qui a conclu qu’elles étaient imputables aux soudures effectuées par la société CNIM ; que la société Valmy énergies a assigné cette dernière en résolution du contrat, restitution et paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels et de ses pertes d’exploitation ; que la société CNIM a demandé l’application de la clause limitative de réparation ;

 

Attendu que pour condamner la société CNIM à payer à la société Valmy énergies la somme de 761 253,43 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, il n’y a pas lieu d’appliquer la clause limitative de responsabilité ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Constructions industrielles de la Méditerranée à payer à la société Valmy énergies à titre de dommages-intérêts, la somme de 761 253,43 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 20 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;… »

 

Il s’agit d’un revirement de jurisprudence motivé sans doute par l’article 1230 du Code Civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, lequel précise désormais que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution (clauses de confidentialité et de non concurrence).

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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