Rupture abusive en matière de crédit bancaire.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass. com., 31 janv. 2017, n° 15-18.975, n° 146 F-D

 

I – Le principe.

 

La Banque est tenue à poursuivre de bonne foi les relations qu’elle entretient avec un client et notamment dans l’étude du dossier qui lui est soumis.

 

Elle est donc libre de libre de se limiter avant toute réponse définitive à un accord de principe afin de ne pas engager sa responsabilité.

 

Dans les mêmes conditions, elle engagera sa responsabilité si elle agit de manière brutale et contraire à la rationalité économique. Il a encore été admis que l’absence d’intérêt légitime dans la résiliation était constitutive d’une faute.[1]

 

II – Les faits.

 

Une entreprise reproche à sa Banque le refus de l’octroi d’un prêt ayant pour objet la restructuration de ses crédits en cours.

 

Débouté, l’entreprise se pourvoi en cassation et reproche à l’arrêt d’appel de dire que la Banque n’avait commis aucune faute au titre de la rupture de ses concours.

 

Or la Banque avait, dans un courrier non daté, admis la possibilité d’un accord subordonné à un examen des informations relatives à la fourniture d’une garantie réelle.

 

Il est par ailleurs rappelé dans l’attendu de principe que la Banque a rappelé les conditions d’octroi du crédit sans que pour autant les documents sollicités ne lui soient fournis.

 

La Cour de préciser en conséquence : « qu’ayant ainsi fait ressortir que la banque n’avait, en définitive, pas été mise à même de donner un accord, fût-il de principe, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision »

 

III – A retenir.

 

La Banque est tenue d’exercer sa mission de bonne foi. Elle doit étudier les documents qui sont soumis à son étude et observer dans les documents sociaux la santé financière du sollicitant, à charge pour ce dernier de transmettre les derniers documents comptables.

 

Cependant, cette mission ne peut s’étendre au-delà du raisonnable. A l’image de la fiche patrimoniale, le client sollicitant un concours bancaire doit loyalement et fidèlement répondre aux exigences raisonnables de la Banque.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats.


[1] Cass. com., 16 sept. 2014, n° 13-14.930 et n° 13-15.576

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article