SOURCE : Cass, com., 11 février 2014. n° N 12-26.208. Arrêt n° 190 P + B
Cet arrêt met à nouveau en exergue les difficultés à articuler le droit des procédures collectives et celui des procédures civiles d’exécution et plus particulièrement de la compétence respective du juge de l’exécution et du juge-commissaire pour connaître des contestations relative à la saisie immobilière ordonnée par le juge-commissaire.
En l’espèce, une SCI (la SCI) avait donné à bail à une société (la société) un local commercial, étant stipulé que les installations faites par le preneur resteraient la propriété du bailleur dans indemnité de sa part.
La société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, Maître X étant désigné en qualité de liquidateur (le liquidateur).
Dans l’intervalle, une société créancière de la société, avait obtenu du juge de l’exécution une ordonnance en date du 14 décembre 2009, faisant injonction à cette dernière d’avoir à lui délivrer certaines installations réalisées par elle dans les lieux loués.
Par ordonnance en date du 30 avril 2010, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques « des objets mobiliers, matériels, véhicules, stocks et tous autres biens éventuels appartenant à la société » et désigné, M.Y, commissaire-priseur (le commissaire-priseur).
La SCI a fait assigner le liquidateur, le commissaire-priseur, la société et la société créancière devant le juge de l’exécution aux fins de voir cantonner cette vente aux biens figurant sur la liste dressé par le commissaire-priseur.
La SCI a été déclaré irrecevable en toutes ses demandes.
En effet, le juge de l’exécution a décliné sa compétence au motif que la vente aux enchères publiques ordonnée par le juge-commissaire ne constitue pas une mesure d’exécution forcée dont les contestations relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
La vente aux enchères constitue en revanche une opération de liquidation des biens du débiteur, prise en application de l’article l.642-19 du Code de Commerce et que par conséquent le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire devait conformément à l’article L.642-37-3 du même code devant la Cour d’Appel.
La SCI a interjeté appel de cette décision en soutenant que sa demande ne visait pas à remettre en cause la décision ayant autorisé la vente, mais de préciser le périmètre de cette vente.
La SCI de conclure que le litige porté devant le juge de l’exécution était sans rapport avec la procédure collective, et donc qu’il ne s’agit pas d’une demande portant sur un différend né de la procédure collective dont la résolution relèverait des règles de la procédure collective.
La Cour d’Appel écarte cette argumentation et la Cour de Cassation l’approuve.
La Cour de Cassation énonce que la vente aux enchères publiques ordonnée par le juge-commissaire n’est pas une mesure d’exécution forcée dont les contestations relèvent de la seule compétence du Juge de l’Exécution mais une mesure de liquidation des biens du débiteur qui ne peut être contestée que par l’exercice du recours prévu à l’article R.642-37-3 du code de commerce, lequel doit être porté devant la cour d’appel.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats