Source : Cour de Cassation Chambre Criminelle – 08/04/2014 – n°12-85.800

 

En l’espèce, un délégué syndical membre suppléant du Comité d’Entreprise, a été mis à pied conservatoire à deux reprises, ces mises à pied conservatoire étant un préalable à la demande d’autorisation de licenciement formulée à chaque fois par l’employeur.

 

L’Inspecteur du Travail refuse à deux reprises la demande d’autorisation de licenciement puis dresse un procès-verbal pour entraves aux fonctions de délégué syndical et aux fonctions de membre du Comité d’Entreprise en raison des mises à pied injustifiées et ce en l’absence de faute grave, ainsi que pour harcèlement moral.

 

Le Tribunal Correctionnel considère que les infractions ne sont pas constituées, relaxe l’employeur, mais tel n’est pas l’avis de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel qui considère que les infractions d’entrave à l’exercice des fonctions de délégué syndical ainsi que pour harcèlement moral sont parfaitement constituées.

 

Si la décision de relaxe était définitive puisque seule la partie civile a formé appel, se posait la question du droit à réparation du délégué syndical et du syndicat.

 

La partie civile soutenait que l’allégation de harcèlement moral qui est imputée au salarié revêtait un caractère infamant, que la mise en cause des compétences professionnelles à caractère vexatoire caractérisait des agissements de harcèlement moral.

 

L’employeur soulevait que la mise à pied n’avait pas pour effet de suspendre l’exécution du mandat du salarié de sorte que le délit d’entrave ne pouvait être constitué du seul fait des mises à pied diligentées dans le cadre de la procédure de licenciement.

 

L’employeur relevait également que la Cour n’avait pas caractérisé en quoi les agissements étaient susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié.

 

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation censure la décision : la Cour d’Appel aurait dû rechercher plus précisément les agissements qui auraient entravé les fonctions représentatives de l’intéressé : les seules mises à pied ne constituent pas en soi une entrave.

 

Si le salarié n’avait pas été empêché d’exercer ses mandats, le délit d’entrave ne pouvait de toute évidence être constitué.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

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