Ordonnances travail : unification du délai de contestation de la rupture du contrat de travail.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 (articles 5 et 6)

 

Dans un but d’harmonisation des délais de recours devant le Conseil des Prud’hommes, l’article L.1471-1 alinéa 2 nouveau du Code du Travail précise dispose que toutes les actions relatives à la rupture du contrat de travail se prescrivent dans les 12 mois suivant la notification de la rupture, cette règle s’appliquant quel que soit le contrat de travail, le mode de rupture et, à quelques exceptions près, son motif.

 

Sont concernées toutes les actions individuelles en contestation d’un licenciement personnel ou économique, d’une démission, d’un départ ou d’une mise à la retraite, d’une prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail, de la rupture d’une période d’essai et de celle anticipée d’un contrat à durée déterminée.

 

Il est à noter toutefois que les actions exercées par les représentants du personnel en contestation de licenciement économique voient leurs délais de prescription applicables inchangés, savoir : 2 mois pour contester devant le Juge Administratif la décision de la Direccte de valider ou homologuer un PSE et de 12 mois à compter de la dernière réunion du Comité d’Entreprise ou du Comité Social et Economique, pour contester devant le Tribunal de Grande Instance une procédure de licenciement de moins de 10 salariés sur une période de 30 jours.

 

Par ailleurs, pour d’autres actions relatives à la rupture du contrat déjà assujetti à une prescription de 12 mois, des spécificités subsistent concernant le point de départ du délai :

 

– Le recours contre une décision d’homologation ou de refus d’homologation d’une rupture conventionnelle homologuée se prescrit dans les 12 mois suivant la décision administrative, ceci conformément à l’article L.1237-14 du Code du Travail,

 

– L’action en contestation de l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle se prescrit dans les 12 mois de l’adhésion au contrat, ceci conformément à l’article L.1322-67 du Code du Travail).

 

Ce délai unifié de 12 mois concerne toutes les demandes indemnitaires fondées sur une contestation de la rupture du contrat de travail, tant sur le fond que sur la forme et toute demande indemnitaire en lien avec la rupture.

 

Toutefois, pour les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, mais ayant la nature de salaires, dans ce cas, la prescription applicable devrait être celle applicable aux salaires, c’est-à-dire 3 ans, ce qui concerne donc les indemnités compensatrices de congés payés ou de préavis, l’indemnité de non concurrence et l’indemnité de départ à la retraite.

 

Par ailleurs, l’action en délivrance ou en rectification du certificat de travail et de l’attestation d’assurance chômage se rapportant à la rupture du contrat, est également soumise au délai de prescription de 12 mois.

 

Par contre, le délai de dénonciation du reçu pour solde de tout compte reste fixé à 6 mois.

 

Il est enfin à noter que selon l’article L.1471-1 alinéa 3 du Code du Travail, le délai de 12 mois ne s’applique pas aux actions relatives au salaire, à la réparation d’un dommage corporel et à une discrimination et au harcèlement moral et sexuel.

 

En effet, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans, de sorte que lorsque le contrat est rompu la demande peut porter sur des sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat de travail.

 

L’action en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail se prescrit par 10 ans en application de l’article 2226 du Code Civil s’il n’a pas été pris en charge par la sécurité sociale au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

 

L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination.

 

Enfin, l’action relative à un harcèlement moral ou sexuel, en l’absence de texte spécial fixant le délai de prescription applicable aux actions civiles en matière de harcèlement, le délai applicable est incertain entre le délai de droit commun de 5 ans prévu à l’article 2224 du Code Civil et le délai de 2 ans prévu par la nouvelle rédaction de l’article L. 1471-1 du Code du Travail concernant les actions relatives à l’exécution du contrat de travail.

 

Il est précisé que ce nouveau délai de 2 ans s’applique aux prescriptions en cours.

 

L’Ordonnance entrée en vigueur le 24 septembre 2017 prévoit que le nouveau délai de prescription s’applique aux prescriptions en cours au 23 septembre 2017, date de publication de l’Ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la Loi antérieure.

 

Enfin, les actions en justice introduites avant le 23 septembre 2017 restent soumises aux anciens délais de prescription quel que soit le stade de la procédure.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

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