Source : CE 12 février 2014 n°358356
Les SARL formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ainsi que les conjoints peuvent opter pour le régime des sociétés de personnes.
Cette possibilité étant dérogatoire du régime normalement applicable aux SARL, la loi prévoit que cette option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés (article 239 bis AA du CGI).
L’article 46 terdecies D de l’annexe 3 du CGI précisant les modalités d’option prévoit que la notification de l’option au centre des impôts doit être signée par l’ensemble des associés.
En l’espèce, la notification de l’option pour la SARL de famille composée de deux époux n’avait été signée que par l’un des époux par ailleurs gérant de la société.
Les associés ont invoqué l’inopposabilité de cette option et ont sollicité la décharge de l’impôt sur le revenu établi en tenant compte des résultats de la SARL.
La cour administrative d’appel a fait droit à leur demande et le Conseil d’Etat confirme cette position.
Il juge qu’il résulte clairement des textes applicables que la validité de l’option est conditionnée par l’accord de l’ensemble des associés qui est matérialisé par leur signature de la notification de l’option.
Le Conseil d’Etat rejette la position de l’administration fiscale qui soutenait que l’option était au moins opposable à l’encontre du signataire de l’option.
La demi mesure n’est pas acceptable en l’espèce : soit la notification de l’option est signée par tous les associés et l’option est valable pour tous soit il manque des signatures et l’option n’est opposable à aucun des associés.
Caroline DEVE
Vivaldi Avocat