Bail d’habitation, décès du locataire et restitution des lieux

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : CA Paris, 4ème Chambre, 21 janvier 2014, n° 12/11853

 

C’est ce que précise la cour d’appel dans cette décision, comme suit :

 

« (…)

Vu le Jugement prononcé le 4 avril 2012 par le Tribunal d’Instance du 15ème arrondissement de PARIS, qui, saisi sur assignation délivrée le 22 décembre 2011 à la requête de la société G., propriétaire d’un logement situé (…) et donné à bail à Mme Françoise R. en vertu d’un acte sous seing privé en date du 1er juillet 1976, aux fins de voir constater la résiliation du bail à la suite du décès de Mme Françoise R., en qualité d’héritier de Mme Françoise R., intervenu le 8 mars 2011, et condamner M. Philippe R., en qualité d’héritier de Mme François R., à lui payer la somme de 15 258,67 euros au titre des indemnités d’occupation échues jusqu’au 1er décembre 2011, une indemnité d’occupation journalière de 5 % du dernier loyer mensuel, outre les charges, à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés, à :

 

       Constaté la résiliation du bail au 8 mars 2011 ;

 

       Ordonné à tous occupants du chef de Mme François R. de quitter les lieux ;

 

       Ordonné la suppression du délai de deux mois prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ;

 

       Dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux, après la signification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il serait procédé à l’expulsion de tous occupants du chef de Mme François R. ;

 

       Rejeté les autres demandes ;

 

       Condamné la société G. aux dépens ;

 

       Ordonné l’exécution provisoire ;

 

Vu l’appel interjeté de ce Jugement le 27 juin 2012 par la SA G., qui indique que, face à l’inertie de M. Philippe R., elle a effectué la reprise des lieux le 25 juillet 2012, qu’elle l’a sommé de prendre parti sur la succession de sa mère sur le fondement de l’article 772 du Code Civil le 30 mai 2012 et le 17 juillet 2012, qu’il n’a pas pris parti dans les délais impartis par la loi, ni sollicité un délai supplémentaire, que, dès lors, il est réputé acceptant pur et simple de la succession, qu’il vient ainsi aux droits du défunt, qu’il a manqué à son obligation de restitution intégrale et prie la Cour de confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. R., de le réformer en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, en conséquence, de condamner M. Philippe R., en sa qualité d’hériter de Mme Françoise R., à lui payer la somme de 30 726,51 € au titre des indemnités d’occupation échues depuis le 1er juin 2011 jusqu’au 25 juillet 2012 et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

 

Vu l’Ordonnance de clôture prononcée le 5 novembre 2012 ;

 

Considérant que la déclaration d’appel ayant été signifiée à M. R. en l’étude d’huissier instrumentaire, de même que les conclusions d’appel, celui-ci n’a pas constitué Avocat ; qu’en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent arrêt sera prononcé par défaut ;

 

Considérant que M. R. a avisé la société bailleresse par lettre du 20 avril 2011 du décès de sa mère ; que la société G. l’ayant invité par lettre du 21 avril 2011 à lui fournir une copie du livret de famille ainsi que le nom du notaire chargé de la succession, M. Philippe R. est resté taisant et n’a pas répondu aux lettre de relances de la société bailleresse, laquelle a saisi le Tribunal d’instance de PARIS 15ème, qui a prononcé le Jugement déféré ;

 

Considérant que les dispositions du jugement sur la constatation de la résiliation de plein droit du bail par application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 en raison du décès de Mme Françoise R. ne sont pas contestées et doivent être confirmées de même que celles ayant ordonné l’expulsion des lieux ;

 

Qu’en exécution du Jugement, les lieux ont été repris par la société G. suivant procès-verbal de reprise des lieux dressé le 25 juillet 2012 ;

 

Considérant que le Tribunal a notamment retenu qu’il n’était pas démontré que M. Philippe R. avait accepté purement et simplement la succession de sa mère, Mme Françoise R., que la société G. n’avait pas sommé M. Philippe R. de prendre parti sur l’option successorale et qu’il ne pouvait être réputé acceptant pur et simple de la succession, qu’après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture e la succession, que, si les héritiers n’avaient pas opté , le créancier pouvait saisir par requête le Juge pour qu’il confie la curatelle de la succession vacante à l’autorité administrative et, qu’en conséquence, il n’était pas démontré qu’il était débiteur à titre personnel ou en qualité d’héritier des dettes nées de l’exécution du bail conclu par sa mère ;

 

Considérant que la société G. poursuit la condamnation de M. Philippe R. en qualité d’héritier de sa mère pour n’avoir pas restitué le logement loué à la suite du décès de celle-ci ;

 

Considérant qu’en application de l’article 768 du Code Civil, l’héritier peut accepter la succession purement ou simplement ou y renoncer et il peut l’accepter à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel ;

 

Qu’en application de l’article 771 du même code, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier peut être sommé par acte extrajudiciaire de prendre position sur l’option dont il dispose en vertu de l’article 768 à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier ou de l’Etat ;

 

Que l’article 772 dispose :

 

« Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du Juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du Juge saisi.

 

A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple » ;

 

Qu’en l’espèce, il a été fait sommation à M. Philippe R. le 30 mai 2012 par acte d’huissier délivré en l’étude de l’huissier, vérification faite de l’adresse du destinataire de l’acte, de prendre position pour l’acceptation ou la renonciation à la succession de Mme François R. en application de l’article 772 du Code Civil ;

 

Que cette sommation a été réitérée dans les mêmes conditions le 17 juillet 2012 ;

 

Que la société G. indique que M. R. n’a pas pris position dans les délasi qui lui étaient impartis, ni sollicité un délai supplémentaire ;

 

Qu’il est donc réputé acceptant pur et simple ;

 

Considérant que M. R., qui n’avait pas restitué le logement litigieux et n’en a remis les clés qu’il possédait que le jour où a été dressé le procès-verbal de reprise des lieux, soit le 25 juillet 2012, ce à l’initiative de l’huissier instrumentaire, doit en conséquence être condamné à payer à la société G. à titre d’indemnité d’occupation la somme de 30 726,51 €, correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et donc à l’indemnisation du préjudice subi par cette société ;

 

Que le Jugement sera donc partiellement infirmé en ce sens ; (…) »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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