SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 03 mai 2018, n° 14-20.214 (FS-P+B).
Un salarié avait été engagé le 02 mai 2006 en qualité d’ouvrier du bâtiment niveau 2 par une entreprise appliquant la convention collective du bâtiment.
Le 30 mars 2007, le salarié va être victime d’un accident du travail qui va être à l’origine de l’amputation des 4ème et 5ème doigts de la main gauche et de l’impotence du 3ème doigt.
Ayant été déclaré inapte par le médecin du travail qui a conclu à une inaptitude définitive à un poste d’applicateur et inapte définitivement à tout poste dans l’entreprise, à la suite de deux visites des 27 août et 10 septembre 2009, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 octobre 2009.
Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 08 octobre 2009.
Le salarié a saisi le Conseil des Prud’hommes de VALENCE contestant son licenciement et sollicitant la réparation de son préjudice consécutif à la violation de l’obligation de sécurité.
Les Premiers Juges, retenant le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, vont considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et vont condamner l’employeur à payer au salarié certaines sommes au titre d’indemnités et notamment de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’une somme en réparation de la perte des droits à la retraite.
Saisie de cette affaire la Cour d’Appel de GRENOBLE, dans un Arrêt du 10 mai 2014, relevant que le salarié, s’il n’est pas dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle, la perte de deux doigts et l’impotence de sa main gauche qui en résultent le handicapent toutefois dans la recherche d’un emploi manuel.
La Cour d’Appel considère que cette inactivité professionnelle, qui est en lien avec l’incontestable manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, influe sur le montant de la retraite du salarié, et que la perte des droits à la retraite n’ayant pas été réparée par le Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP du 06 septembre 2012 qui a indemnisé le salarié des préjudices résultant de l’accident de travail, elle condamne l’employeur à verser une somme de 40 000 € sur le fondement de l’article L.1226-15 du Code du Travail.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisqu’au visa des articles L.434-2 et L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Chambre Sociale énonçant que la perte des droits à la retraite étant déjà réparée par la rente servie au titre du livre IV du Code de la Sécurité Sociale, et qu’il n’est pas possible d’allouer au salarié une indemnité réparant ce poste de préjudice sur le fondement de l’article L.1226-15 du Code du Travail, casse et annule l’Arrêt d’appel, seulement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié une somme de 40 000 € sur le fondement de l’article L.1226-15 du Code du Travail.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats