Source : CAA de DOUAI, 2ème chambre – formation à 3, 02/11/2017, 16DA00778, Inédit au recueil Lebon
1. Faits et procédure
Le litige commenté oppose la SCI Gambetta, propriétaire de deux caves, situées en sous-sol d’un immeuble, et la société ERDF, nouvellement société ENEDIS, qui est propriétaire d’un transformateur qu’elle a construit dans lesdites caves.
La SCI Gambetta a assigné la société ERDF devant le tribunal de grande instance d’Amiens en vue d’obtenir la suppression du transformateur ainsi que l’indemnisation de l’occupation des lieux.
Par une ordonnance du 12 décembre 2013, le juge de la mise en état a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société ERDF au profit de la juridiction administrative saisie en plein contentieux d’une demande relative à la suppression du transformateur et de demandes indemnitaires.
2. Possibilité de régularisation effective : condition préalable à la reconnaissance de l’emprise irrégulière
C’est sur le terrain de la balance des intérêts privés et de l’intérêt général que le juge administratif fonde le rejet des prétentions de la société requérante dans un raisonnement mené en deux temps :
1. La Cour estime d’abord qu’il « appartient au juge administratif, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s’il convient de faire droit à une demande de démolition d’un ouvrage public telle que celle présentée, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible »;
2. dans la négative, « il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général » ;
En l’espèce, la Cour confirme le caractère d’emprise irrégulière d’un bien affecté à l’exécution d’un service public lequel bénéficie donc du caractère d’ouvrage public tout en rejetant la demande de travaux de démolition du transformateur ;
La Cour relève en effet dans une interprétation très extensive que l’installation irrégulière n’est pas insusceptible d’être déclarée d’utilité publique puisqu’une régularisation appropriée est possible et ce alors même que l’occupant n’a engagé aucune procédure d’expropriation.
Seule la voie de l’indemnisation reste ouverte au propriétaire d’un bien affecté par une emprise irrégulière, en l’espèce rejetée pour cause de conclusions indemnitaires nouvelles en cause d’appel.
Harald MIQUET
Vivaldi avocats