Avis délibéré de l’autorité environnementale sur la révision du programme d’action régional nitrates de la région Hauts de France

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Avis n°2018-16/ adopté lors de la séance du 16 mai 2018 Formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable

 

1. Rappel liminaire : compétence et rôle de l’autorité environnementale en matière d’examen des programmes d’actions nationaux et programmes d’actions régionaux nitrates

 

En droit, l’article R. 211-80 du code de l’environnement définit le cadre d’élaboration des programmes d’actions « nitrates » qui sont d’application obligatoire en zone vulnérable. Ils comprennent :

 

– Un « programme d’actions national » (PAN), constitué de mesures communes à l’ensemble des zones vulnérables » arrêté conjointement par le ministre en charge de l’agriculture et le ministre en charge de l’environnement;

 

– Des « programmes d’actions régionaux » (PAR), constitués de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable qui sont arrêtés par les préfets de région.

 

Pour ces deux programmes, l’article R. 211-81-3 du code de l’environnement prévoit que le PAN ainsi que les PAR font l’objet d’une évaluation environnementale au titre de l’article L. 122-4 du code de l’environnement.

 

Le présent avis s’inscrit dans le cadre de cette réglementation ainsi rappelée qui prévoit l’adoption cyclique du plan national et de ses déclinaisons régionales, en l’occurrence les 6e programmes d’actions régionaux qui devront être publiés au plus tard le 1er septembre 2018.

 

Aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, il est précisé que l’avis délivré par l’AE ne lie pas l’autorité qui adopte ou approuve le plan mais a vocation à être pris en compte par cette dernière.

 

2. Synthèse de l’avis n° 2018-08

 

Pour l’AE, les principaux enjeux environnementaux du programme d’actions régional nitrates de la région Hauts-de-France sont les suivants :

 

Contribution à la restauration du bon état des masses d’eau et des ressources en eau potable ou potabilisable ;

 

Réduction des pertes de biodiversité liées à l’eutrophisation des milieux terrestres et des milieux aquatiques continentaux et marins ;

 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la destruction de la couche d’ozone stratosphérique du fait de la transformation de l’azote du sol en protoxyde d’azote ;

 

Diminution de la pollution de l’air par les oxydes d’azote, l’ammoniac, les particules et l’ozone ;

 

Limitation de l’acidification des sols par l’acide nitrique.

 

L’AE formule par ailleurs des griefs assez sérieux quant à l’efficience du plan régional puisqu’elle estime que : « ce programme peine à contenir, seul, les risques de dégradation de l’environnement par les nitrates. Il ne permet pas, tout comme le 6e programme d’actions national, d’assurer les conditions d’une amélioration significative et durable et de contribuer de façon substantielle à l’atteinte du bon état des masses d’eau. »

 

Par conséquent, l’AE recommande de renforcer la démarche d’évaluation environnementale mise et en particulier sur l’importance :

 

De fournir les éléments précis qui justifient le classement et le déclassement de communes en zone vulnérable afin de permettre de comprendre le lien entre les pratiques et les impacts sur le milieu, et par conséquent d’améliorer le ciblage des mesures, en prenant en compte la résilience des milieux concernés ;

 

De définir plus précisément les méthodes de suivi des pratiques et de modélisation quantitative des transferts d’azote ;

 

De définir plus précisément le suivi annoncé permettant d’ajuster le cas échéant les mesures réglementaires et d’accompagnement du programme d’actions à des objectifs environnementaux renforcés.

 

Harald MIQUET

Vivaldi-avocats

 

 

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