La réintégration de certaines charges financières dans le résultat d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré (plus connue comme « l’amendement Charasse ») est déclarée constitutionnelle

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CConst, n°2018-701 QPC du 20/04/2018

 

Dans un groupe fiscalement intégré, il est fait masse de l’ensemble des résultats fiscaux des membres pour calculer l’impôt dû par la société tête de groupe qui s’est constituée en tant que seul redevable de l’impôt.

 

L’avantage de l’intégration fiscale est que les opérations intragroupes comme les cessions d’immobilisation, les distributions de dividendes ou la constitution de provision sont neutralisées.

 

L’article 223 B prévoit néanmoins la réintégration de certaines charges financières lorsqu’une société acquiert auprès des personnes qui la contrôlent des titres d’une société qui est déjà ou va devenir membre du groupe fiscalement intégré.

 

Un contribuable a sollicité du Conseil d’Etat la transmission d’une question préjudicielle de constitutionnalité sur ce mécanisme de réintégration. Il estime que, « en faisant obstacle à la déduction des charges financières exposées en cas de « rachat à soi-même » d’une société ensuite intégrée au groupe, ces dispositions priveraient le contribuable de la possibilité d’apporter la preuve que cette opération ne revêt pas un caractère fictif, dans un but uniquement fiscal. Il en résulterait une présomption irréfragable de fraude fiscale, contraire au principe d’égalité devant les charges publiques ».

 

Le Conseil d’Etat, jugeant la question sérieuse, l’a transmise au Conseil Constitutionnel dans un arrêt commenté dans le cadre de la présente newsletter[1] .

 

Le Conseil Constitutionnel juge que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant les charges publiques.

 

Contrairement au requérant, il estime que les dispositions de l’article 223 B du CGI n’ont pas pour objectif de sanctionner des opérations abusives mais d’éviter un cumul d’avantages fiscaux.

 

Il rappelle « qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire obstacle à ce que, dans une telle opération financée en tout ou partie par l’emprunt, la prise en compte des bénéfices de la société rachetée, pour la détermination du résultat d’ensemble, soit compensée par la déduction de frais financiers exposés pour cette acquisition ».

 

En conséquence, ces dispositions n’instaurent pas de présomption de fraude ou d’évasion fiscale.

 

Le Conseil d’Etat juge par ailleurs que « la situation visée par ces dispositions étant effectivement susceptible de donner lier à un cumul d’avantages fiscaux, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi ».

Les dispositions contestées sont donc déclarées consitutionnelles.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats


[1] cf article chronos du 9 mars 2018 – Transmission d’une QPC au Conseil Constitutionnel portant sur la constitutionnalité de l’amendement Charasse

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