Bail commercial, obligations de remise en état environnementales du locataire

Alexandre BOULICAUT
Alexandre BOULICAUT - Juriste

Piqûre de rappel aux locataires-exploitants d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) :lorsqu’une installation classée pour la protection de l’environnement est mise à l’arrêt définitif, les frais de mise en sécurité et de remise en état du site incombent au dernier exploitant (locataire), l’intention du propriétaire de reprendre l’exercice de l’activité industrielle étant sans incidence su l’obligation légale de mise en sécurité et remise en état du site pesant sur le dernier exploitant.

SOURCE : Cass. civ 3ème, 12 octobre 2022, n°21-20970, Inédit

A la base de ce contentieux, un bail commercial portant sur un site industriel comprenant une aire de stockage et des bâtiments pour l’exploitation d’un dépôt de ferraille autorisé par arrêté préfectoral.

En cours de bail, le preneur exerce son droit de résiliation triennale à l’expiration de la seconde échéance triennale, puis dépose en préfecture un dossier de cessation des activités des installations exploitées dans une des zones du site.

A la lecture des états des lieux réalisés par huissier de justice et de rapports d’expertise, le bailleur assigne son cocontractant en indemnisation du coût de la remise en état du site et en paiement d’une indemnité d’occupation.

En cause d’appel, le locataire est condamné à payer au bailleur plus de six années d’indemnité d’occupation fixé au montant du dernier loyer contractuel, pour ne pas avoir pleinement satisfait aux exigences de dépollution formulées par la DREAL consécutives à l’arrêt définitif de l’exploitation du site.

Le locataire fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes alors que le bailleur aurait manifesté son intention de reprendre l’exploitation du site par lui-même ou par l’intermédiaire d’un repreneur.

Le locataire se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation juge que l’intention du propriétaire de reprendre l’exercice de son activité industrielle est sans incidence sur l’obligation légale particulière de mise en sécurité et remise en état du site pesant sur le dernier exploitant dans l’intérêt général de protection de la santé ou de la sécurité publique et de l’environnement, de sorte que le preneur qui met fin à son activité polluante ne peut s’exonérer par le fait que le bailleur entende ensuite reprendre l’exercice de son activité industrielle ou une autre activité industrielle.

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