Derniers articles Immobilier

RISQUE INCENDIE : OBLIGATIONS RENFORCEES POUR LES VENDEURS ET BAILLEURS

La loi n° 2023-878 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a instauré de nouvelles obligations pour les propriétaires et bailleurs concernés par des zones à risque. Ces mesures sont précisées et mises en œuvre par le décret n° 2024-405 du 29 avril 2024. À compter du 1er janvier 2025, les propriétaires de biens immobiliers situés dans des territoires particulièrement exposés au risque d'incendie devront informer les acquéreurs et les locataires sur les obligations légales de débroussaillement (OLD). I – Information renforcée dans la procédure de vente et de location…

Laurine DURAND-FARINA

Eléments d’équipement installés sur un ouvrage existant

La pose d'un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l'installation de la pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne peuvent relever de la garantie décennale. Source : Cass.3ème Civ., 10 juillett 2025, n°23-22.242 Des maîtres d’ouvrage avaient commandé à une entreprise, placée depuis en liquidation judiciaire, et assurée en responsabilité décennale, la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur. L'installation mise en service avait connu une série de pannes et de dysfonctionnements.Après expertise, les maîtres d’ouvrage avaient assigné l’entreprise, alors encore in…

Kathia BEULQUE

EXPROPRIATION : DELAI DE CONCLUSIONS EN APPEL ET NOTIFICATION ELECTRONIQUE

La représentation par avocat étant désormais obligatoire en matière d'expropriation et l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel visant tous les actes de procédure, le délai de trois mois dans lequel l'intimé doit conclure ou former un appel incident, prévu à l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, court à compter de la première notification valable des conclusions de l'appelant faite par le greffe ou l'appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique. Cour de cassation, 10 juillet 2025, n° 24-10.402 I – À…

Laurine DURAND-FARINA

Suspension des loyers et arrêté de péril

L'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit la cessation de l'exigibilité des loyers des locaux visés notamment par un arrêté de mise en sécurité, n'est applicable, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, qu'en cas d'occupation d'un logement. Cour de cassation, 3 juillet 2025, n° 23-20.553 I – Des indivisaires, propriétaires d’un local à usage commercial, ont consenti à une société un bail commercial portant sur ce bien. Postérieurement à un arrêté de péril grave et imminent en date du 18 février 2021, mettant à la charge des bailleurs…

Laurine DURAND-FARINA

PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESILIATION DU BAIL

Les obligations continues du bailleur de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d'exercer l'action en résiliation du bail. Cour de cassation, 10 juillet 2025, n° 23-20.491 I – Un bail commercial a été consenti à une société commerciale portant sur un terrain, des hangars et des bureaux destinés à une activité d’exploitation forestière, de négoce de bois d’œuvre et de scierie. La locataire a par la suite…

Laurine DURAND-FARINA

Le bailleur reste tenu d’assurer la jouissance paisible des lieux loués, même en présence de désordres relevant de la copropriété

Le bailleur est tenu de garantir au locataire la jouissance paisible des locaux loués et d’en assurer l’entretien. Il ne peut s’en exonérer qu’en cas de force majeure. En présence de désordres affectant les lieux loués, il lui incombe soit d’effectuer lui-même les travaux nécessaires, soit d’avancer au locataire les sommes permettant leur réalisation. Le fait d’avoir saisi le syndicat de copropriété ne suffit pas à le dégager de sa responsabilité. Le locataire est en droit d’obtenir une indemnisation intégrale du préjudice subi. Civ. 3ème, 19 juin 2025, n° 23-18.853   I - En l’espèce, à la suite de désordres…

Thomas Chinaglia

Les conditions dans lesquelles le bailleur peut se prévaloir de la résiliation du bail commercial lorsque la liquidation judiciaire de ce dernier est ouverte après la résolution de son plan de redressement

Lorsque la liquidation judiciaire d’un locataire est ouverte juste après la résolution de son plan de redressement, le bail commercial ne peut pas être résilié pour des loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture du redressement. Toutefois, si une décision constatant ou prononçant la résiliation du bail a acquis force de chose jugée avant l’ouverture de cette nouvelle procédure, le bailleur peut s’en prévaloir. À défaut, le bail reste en vigueur et peut être transféré dans le cadre d’un plan de cession. Com. 12 juin 2025, n° 23-22.076 I - En l’espèce, une entreprise locataire de locaux commerciaux a été placée…

Thomas Chinaglia

Le preneur d’un bail commercial est-il toujours préféré en cas de vente de l’immeuble loué ?

La Haute Juridiction a affirmé le principe selon lequel le preneur à bail commercial ne peut bénéficier de son droit de préférence accordé à l’article L.145-46-1 du Code de commerce lorsque la vente de l’immeuble loué objet du bail commercial s’inscrit dans le cadre d’une cession globale d’un immeuble comprenant un seul local commercial. Civ. 3ème, 19 juin 2025, n° 23-17.604 I - Le principe est posé à l’article L.145-46-1 du Code de commerce, en cas de vente du local loué par le bailleur, le preneur à bail a un droit de préférence en vue d’acquérir ledit local commercial. Néanmoins,…

Thomas Chinaglia

Acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage

L’acceptation délibérée des risques par le maître d’ouvrage ne constitue une cause d’exonération totale pou partielle de la responsabilité civile décennale des locateurs d’ouvrage que si ces derniers avaient parfaitement mis en garde et informé le maître d’ouvrage, des risques encourus par l’ouvrage à défaut de la réalisation d’une étude de sol et de béton. Cass.3ème Civ. 10 juillet 2025, n°23-20.135 I- Des maîtres d'ouvrage avaient confié à un architecte la maîtrise d'œuvre de la construction d'une maison d'habitation. L'exécution du gros oeuvre avait été confiée à un locateur d'ouvrage qui avait sous-traité une partie de ses prestations. L'immeuble, achevé,…

Kathia BEULQUE

Copropriété en difficulté : l’administrateur provisoire peut, dans certains cas, désigner le conseil syndical

 Rép. min. n° 2244 : JOAN Q, 8 avr. 2025, p. 2528 Des pouvoirs déterminés par le juge Dans le cadre d’une copropriété en difficulté, un administrateur provisoire peut être désigné pour remplacer ou assister le syndic. Ses attributions sont fixées par le président du tribunal judiciaire, conformément à l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ce dernier peut lui confier tout ou partie des pouvoirs normalement dévolus à l’assemblée générale des copropriétaires. La désignation du conseil syndical dépend de l’étendue de ces pouvoirsUne réponse ministérielle est venue apporter une précision importante à ce sujet. Sous réserve de…

Amandine Roglin

Assurance décennale obligatoire : l’absence de souscription peut entraîner la résiliation du marché par le maître d’ouvrage

Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-21.574 Lorsqu’un constructeur ne fournit pas de justificatif d’assurance décennale couvrant toutes les activités prévues au contrat, cela peut légitimement entraîner la résiliation de celui-ci par le maître d’ouvrage. Par conséquent, toute demande d’indemnisation par l’entreprise pour résiliation prétendument abusive ou brutale est vouée à l’échec. En l’espèce, un maître d’ouvrage avait confié des travaux à une entreprise sous la condition expresse qu’elle fournisse une attestation d’assurance de responsabilité décennale. Faute pour l’entreprise de produire cette attestation, le maître d’ouvrage a résilié le contrat. L’entreprise a alors engagé une action en justice pour…

Amandine Roglin

Garantie des vices cachés et point de départ du délai biennal

Lorsqu’une analyse technique est nécessaire pour connaître la cause du dysfonctionnement, le délai de prescription biennale commence à courir au jour du dépôt du rapport de l’expert Source : Cass.1ère Civ.  25 juin 2025 n°24-16.370 La Première chambre civile de la Cour de cassation a consécutivement cassé l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1648 alinéa 1du code civil pour avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de l'acheteur au motif que la découverte du vice affectant la chose devait être fixée au jour où l'acheteur avait formalisé une réclamation à l'encontre de la venderesse. Selon la Cour de Cassation, la Cour d’Appel…

Kathia BEULQUE