Derniers articles Immobilier



CCMI : dommages et intérêts et pénalités de retard

Par arrêt en date du 5 janvier 2022, la Cour de cassation a rappelé que l’octroi des pénalités de retard n’est pas exclusif de l’allocation de dommages et intérêts.

Marion MABRIEZ

MaPrimRenov’ : Modifications des délais

Le dispositif MaPrimRenov a été modifié aux fins d’élargir et de faciliter l’octroi de la prime de transition énergétique.

Marion MABRIEZ

Responsabilité décennale  et charge de la preuve du caractère caché du désordre

La charge de la preuve du caractère caché du désordre appartient au demandeur et non au constructeur.

Amandine Roglin

Bail commercial, convention d’occupation précaire, action en paiement des loyers et prescription

La troisième chambre civile juge dans un arrêt inédit du 6 juillet 2022, que la prescription quinquennale est applicable au recouvrement de toutes sommes échues et exigibles, qu’il s’agisse de loyers ou d’indemnités d’occupation, le point de départ du délai de prescription étant fixé à la date des avis de mise en recouvrement.

Alexandre BOULICAUT

Bail d’habitation et action en nullité / réparation du locataire

Ne s’oppose pas à l’autorité de la chose jugée l’action en dommages-intérêts intentée par un locataire après une action en nullité d’un congé-vente frauduleux.

Amandine Roglin

Bail commercial, trouble de jouissance paisible du locataire, incendie imputable à un autre locataire et réparation du préjudice subi

Le bailleur est tenu, au visa du 3° de l’article 1719 du Code civil de « faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Cette obligation essentielle vise non seulement les propres agissements du bailleur, mais également tous les troubles émanant d’une personne dont le bailleur devrait répondre, comme un colocataire dans l’hypothèse où un même immeuble appartenant à un même propriétaire serait pris à bail par différents locataires. Dernière illustration jurisprudentielle en date, l’arrêt du 6 juillet 2022. 

Alexandre BOULICAUT

Absence de faute commise par le preneur d’un logement ancien ne répondant pas aux nouveaux critères de décence

Le bailleur d’un logement construit avant 1955 n’est pas tenu d’installer des gardes corps en l’absence de disposition légale ou réglementaire l’imposant. Le bailleur n’est donc pas responsable, en cette qualité, de la chute de sa locataire tombée par la fenêtre.

Amandine Roglin

Bail commercial, impossibilité d’exercice du droit de repentir du bailleur en cas de départ irréversible du locataire : cas du projet de construction immobilière

La Cour de cassation juge dans un arrêt inédit en date du 6 juillet 2022, que la mise en place de démarches, par un tiers même distinct du preneur évincé pour permettre son relogement, suffisent à caractériser un processus irréversible de départ rendant nul le droit de repentir du bailleur, pourvu qu’elles soient menées dans l’intérêt du preneur.

Alexandre BOULICAUT

Bail commercial : refus du renouvellement du bailleur relatif à une installation classée : quid des  frais  de dépollution ?

Selon la Cour de Cassation, le refus du bailleur de renouveler le bail commercial ouvre au bénéfice du preneur un droit à une indemnité d’éviction, qui ne peut inclure les frais de dépollution de son installation classée

Eric DELFLY

Réception judiciaire

Dès lors que l’ouvrage était habitable au jour de l’abandon de chantier du constructeur, la réception judiciaire peut être prononcée à cette date. Source : Cass.3ème Civ., 15 juin 2022, n°21-13.612

Kathia BEULQUE

Impropriété à destination

L’insuffisante résistance de pannes d'accroche, impropres à supporter la charge qui leur est assignée, compromet la stabilité de l'ouvrage en cas de surcharge climatique de type neige, avec un risque de déformation et de rupture et relève donc de la garantie décennale. Source : Cass.3ème Civ., 15 juin 2022, n°21-15.023

Kathia BEULQUE

Distinction entre contrat de vente et contrat de louage d’ouvrage

La commande de projecteurs nécessitant un travail spécifique pour répondre à des besoins particuliers, est un contrat d’entreprise

Kathia BEULQUE