Non-application de la garantie des vices cachés dans une chaîne de contrats.

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

En présence d’un contrat de louage d’ouvrage, la garantie des vices cachés ne trouve application : l’action du maître d’ouvrage contre l’entrepreneur ayant réalisé les travaux au visa de l’article 1641 du Code Civil est donc vouée à l’échec

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 juin 2022, 19-20.647, Publié au bulletin

I –

Une société n°1, maître d’ouvrage, a confié la réalisation d’une centrale de production d’électricité à une société n°2 qui a procédé à l’achat de panneaux photovoltaïques auprès d’une société n°3, laquelle, pour les construire, a assemblé des connecteurs fabriqués par une société n°4.

Suite à la réception des travaux, des défaillances et notamment des interruptions de la production d’électricité ayant pour origine les connecteurs ont été recensées.

Le maître d’ouvrage a assigné en réparation de ses préjudices matériels et immatériels son cocontractant mais également le fournisseur des panneaux et le fournisseur des connecteurs.

II –

La Cour d’appel a condamné l’entreprise ayant réalisé la centrale de production d’électricité à payer une certaine somme au maître d’ouvrage en réparation de son préjudice matériel et sur le fondement de la garantie des vices cachés et ce peu important que le maître d’ouvrage et l’entreprise réalisatrice soient liées par un contrat de louage d’ouvrage.

Un pourvoi a été formé par l’entreprise réalisatrice.

Cette dernière soutenait que la garantie des vices cachés, qui n’est due que par le vendeur, est inapplicable au contrat de louage d’ouvrage, quand bien même l’entrepreneur fournirait la matière.

III –

Liminairement, la Cour de cassation rappelle les termes de l’article 1641 du Code Civil qui dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

A ce titre, la Cour de cassation juge que dans les rapports directs entre le maître d’ouvrage et l’entreprise réalisatrice, en présence d’un contrat de louage d’ouvrages, la garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître d’ouvrage contre l’entrepreneur.

La théorie des vices intermédiaires ou encore les garanties constructeur pourront quant à elle trouver application.

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