Derniers articles Immobilier

Copropriété et désignation d’un administrateur provisoire

La désignation d’un administrateur provisoire est justifiée lorsque le syndicat des copropriétaires est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation matérielle de l’immeuble au sens de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 à raison de l’opposition de certains copropriétaires à la mise en vente de l’immeuble sinistré.

Kathia BEULQUE Kathia BEULQUE

Annexe environnementale aux baux à usage de bureaux ou de commerce.

Rappel : Entrée en vigueur au 14 juillet 2013 pour les baux en cours à usage de bureaux ou de commerces

Delphine VISSOL Delphine VISSOL

Copropriété et élection des candidats en AG

La cour d’appel, qui a retenu qu’après l’élection de cinq des huit candidats qui avaient obtenu la majorité de l’article 25 C de la loi du 10 juillet 1965, un second scrutin ne s’imposait pas à l’assemblée générale pour les trois autres candidats, n’était pas tenue de s’expliquer sur les conditions de mise en oeuvre de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965  

Kathia BEULQUE Kathia BEULQUE

Location meublée, sur le caractère impératif de la durée du bail

Un avenant conclu deux mois avant la date du terme du bail ne peut prolonger ce dernier pour une durée inférieure à un an.

Delphine VISSOL Delphine VISSOL

Bail d’habitation, indemnité d’occupation et solidarité entre époux

La solidarité entre époux prévue à l’article 220 du code civil, ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager

Kathia BEULQUE Kathia BEULQUE

Entretien et réparation

Le preneur à bail de locaux à usage d'habitation, qui recherche la responsabilité du bailleur pour défaut d'exécution de son obligation d'entretien, ne peut refuser l'offre de ce dernier d'exécuter son obligation en nature.  

Delphine VISSOL Delphine VISSOL

Evolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail.

La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs permet, dans la zone géographique où le niveau et l’évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l’ensemble du territoire révèleraient une situation anormale du marché locatif, de fixer par décret un montant maximum d’évolution des loyers en cas de relocation d’un logement ou de renouvellement de bail.  

Delphine VISSOL Delphine VISSOL

Prescription de l’action en responsabilité contractuelle de l’assureur

L’action en responsabilité contractuelle intentée par l’assuré à l’encontre de l’assureur est soumise à la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances

Kathia BEULQUE Kathia BEULQUE

Surendettement et incidence sur les effets de la clause résolutoire

Lorsque le commandement de payer visant la clause résolutoire porte sur un arriéré de loyers antérieur à la décision de recevabilité de la commission de surendettement et que la clause résolutoire n’est pas encore acquise au jour de la décision de recevabilité, l’interdiction de payer les dettes antérieures paralyse le jeu de la clause résolutoire, en sorte que la résiliation du bail ne peut être constatée.

Kathia BEULQUE Kathia BEULQUE

Vendeur d’immeuble à construire, désordres apparents et délai de dénonciation

Les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, dans leur version antérieure à la loi du 25 mars 2009, ne visent que les vices apparents. En conséquence, le contrat peut prévoir, lorsqu’il soumet les défauts de conformité apparents au même régime que celui des vices apparents, une clause contraignant l’acquéreur à dénoncer les défauts de conformité dans le mois de la prise de possession (cette même clause étant en revanche inopposable en matière de vices apparents).

Kathia BEULQUE Kathia BEULQUE

Contrat de construction de maison individuelle

Le contrat de rénovation d’une maison individuelle n’est pas un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan

Kathia BEULQUE Kathia BEULQUE

Copropriété et procès verbal d’assemblée générale

  Si le procès verbal précise qu’il a été établi en fin de séance, cette mention fait foi, sauf à ce que la preuve contraire soit apportée ; le procès-verbal est valide même s’il n’a pas été signé par les scrutateurs.

Kathia BEULQUE Kathia BEULQUE